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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 30 juin 2021, n° 20-16.274

ECLI:FR:CCASS:2021:C300563

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Pour déclarer valables les offres de la bailleresse et définitivement purgé le droit de préemption des locataires, l'arrêt retient qu'une offre et un congé ont été délivrés à M. et Mme [T], les 23 et 26 mars 2015, puis, de nouveau, les 28 et 29 septembre 2017, et que ceux-ci n'ont pas exprimé leur intention d'acquérir leur logement, de sorte que leur droit de préemption est définitivement purgé. 11. En statuant ainsi, alors que les appels limités interjetés par la société Rueil Danton et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2020), le 22 septembre 1988, M. et Mme [T] ont pris à bail un appartement et ses dépendances dans un immeuble appartenant à la compagnie Gan Vie.

2Le 30 septembre 2003, la société Rueil Danton a acquis l'immeuble en vue de procéder à sa revente par lots.

3Un arrêt devenu irrévocable du 4 octobre 2014 a annulé les offres de vente notifiées aux locataires les 13 mars 2006 et 4 février 2009.

4Les 23 et 26 mars 2015, la société Rueil Danton a notifié à M. et Mme [T] une nouvelle offre de vente et un congé, à effet du 30 septembre 2015, sur le fondement des articles 10 I de la loi du 31 décembre 1975 et 15 II de la loi du 6 juillet 1989 et de l'accord collectif de location du 16 mars 2005.

5Les locataires n'ayant pas exercé leur droit de préemption, la société Rueil Danton les a assignés en validité de l'offre et du congé.

6Un jugement du 31 août 2017 a déclaré nuls l'offre de vente et le congé des 23 et 26 mars 2015.

7Les 28 et 29 septembre 2017, au cours de l'instance d'appel, la société Rueil Danton a notifié aux locataires une nouvelle offre de vente et un congé à effet du 28 mars 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de dire que la société Rueil Danton a valablement notifié ses offres de vente et que le droit de préemption des locataires est définitivement purgé, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant « les offres de vente » valablement notifiées par le bailleur et le droit de préemption des locataires « définitivement purgé », quand le premier se bornait à solliciter la validation de l'offre de vente délivrée le 23 mars 2015 tandis que les seconds avaient interjeté un appel limité aux seules dispositions consacrées au prix de vente, au terme du bail et aux conséquences de l'annulation du congé délivré le 26 mars 2015 sur ce terme, de sorte qu'elle n'était pas saisie de la validité de l'offre de vente notifiée le 28 septembre 2017, postérieurement au jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu les termes du différend en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10Pour déclarer valables les offres de la bailleresse et définitivement purgé le droit de préemption des locataires, l'arrêt retient qu'une offre et un congé ont été délivrés à M. et Mme [T], les 23 et 26 mars 2015, puis, de nouveau, les 28 et 29 septembre 2017, et que ceux-ci n'ont pas exprimé leur intention d'acquérir leur logement, de sorte que leur droit de préemption est définitivement purgé.

11En statuant ainsi, alors que les appels limités interjetés par la société Rueil Danton et par M. et Mme [T] contre le jugement du 31 août 2017 ne portaient pas sur l'annulation de l'offre et du congé des 23 et 26 mars 2015, de sorte qu'elle n'était pas saisie de la validité de l'offre et du congé des 28 et 29 septembre 2017, délivrés postérieurement à ce jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Rueil Danton aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rueil Danton et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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