Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de dire que la société Rueil Danton a valablement notifié ses offres de vente et que le droit de préemption des locataires est définitivement purgé, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant « les offres de vente » valablement notifiées par le bailleur et le droit de préemption des locataires « définitivement purgé », quand le premier se bornait à solliciter la validation de l'offre de vente délivrée le 23 mars 2015 tandis que les seconds avaient interjeté un appel limité aux seules dispositions consacrées au prix de vente, au terme du bail et aux conséquences de l'annulation du congé délivré le 26 mars 2015 sur ce terme, de sorte qu'elle n'était pas saisie de la validité de l'offre de vente notifiée le 28 septembre 2017, postérieurement au jugement entrepris, la cour d'appel a méconnu les termes du différend en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
9Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10Pour déclarer valables les offres de la bailleresse et définitivement purgé le droit de préemption des locataires, l'arrêt retient qu'une offre et un congé ont été délivrés à M. et Mme [T], les 23 et 26 mars 2015, puis, de nouveau, les 28 et 29 septembre 2017, et que ceux-ci n'ont pas exprimé leur intention d'acquérir leur logement, de sorte que leur droit de préemption est définitivement purgé.
11En statuant ainsi, alors que les appels limités interjetés par la société Rueil Danton et par M. et Mme [T] contre le jugement du 31 août 2017 ne portaient pas sur l'annulation de l'offre et du congé des 23 et 26 mars 2015, de sorte qu'elle n'était pas saisie de la validité de l'offre et du congé des 28 et 29 septembre 2017, délivrés postérieurement à ce jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.