Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7La société Euromaf fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Axiome, à garantir la société Les Fermes de Saint-Gervais des sommes payées à la société Clivio, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire ; que par son jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société Les Fermes de Saint-Gervais de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axiome et son assureur la société Euromaf en considérant que la société Axiome avait correctement exécuté ses obligations de maîtrise d'oeuvre à l'encontre de la société Les Fermes de Saint-Gervais ; que la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 30 avril 2015, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions en considérant également que la société Axiome n'avait commis aucune faute ; que sur le pourvoi formé par la société Les Fermes de Saint-Gervais, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juillet 2016, cassé cet arrêt seulement en ce qu'il avait condamné la société Les Fermes de Saint-Gervais à payer une somme totale de 399 865,33 euros à la société Clivio Travaux Spéciaux ; qu'ainsi, les chefs de dispositif du jugement confirmé, déboutant la société Les Fermes de Saint-Gervais de ses demandes à l'encontre de la société Axiome et de son assureur Euromaf, non visés par la cassation et indépendants du seul chef de dispositif cassé, sont devenus définitifs ; qu'en infirmant cependant le jugement sur ce point et en condamnant in solidum la société Axiome et la compagnie Euromaf à relever et garantir la société Les Fermes de Saint-Gervais des sommes réglées à la société Clivio Travaux, y compris à l'occasion de la procédure de référé, la cour d'appel a violé les articles 624 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »