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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 juin 2021, n° 20-16.950

ECLI:FR:CCASS:2021:C300543

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société Les Fermes de Saint-Gervais conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable en raison de sa nouveauté, la société Euromaf n'ayant pas conclu devant la cour d'appel de renvoi, et qu'il est contraire aux conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. 9. Cependant, d'une part, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, de sorte qu'il est de pur droit. D'autre part, pris du grief de méconnaissance de l'étendue de la cassation prononcée le 13 juillet 2016, il est né de la décisi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.779), la société Les Fermes de Saint-Gervais a fait réaliser une résidence de tourisme, sous la maîtrise d'oeuvre et avec l'assistance de la société Axiome, avec le concours de la société Terre d'Ardèche constructions, entreprise générale, qui a sous-traité à la société Clivio travaux spéciaux (la société Clivio) l'exécution des parois cloutées provisoires.

6Le sous-traitant, ayant réclamé le paiement des travaux exécutés à l'entreprise générale, depuis en redressement judiciaire, puis au maître de l'ouvrage, a assigné la société Les Fermes de Saint-Gervais et la société Axiome, qui ont appelé en garantie la société Euromaf, assureur du maître d'oeuvre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Euromaf fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Axiome, à garantir la société Les Fermes de Saint-Gervais des sommes payées à la société Clivio, alors « que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire ; que par son jugement du 28 octobre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société Les Fermes de Saint-Gervais de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axiome et son assureur la société Euromaf en considérant que la société Axiome avait correctement exécuté ses obligations de maîtrise d'oeuvre à l'encontre de la société Les Fermes de Saint-Gervais ; que la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 30 avril 2015, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions en considérant également que la société Axiome n'avait commis aucune faute ; que sur le pourvoi formé par la société Les Fermes de Saint-Gervais, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 juillet 2016, cassé cet arrêt seulement en ce qu'il avait condamné la société Les Fermes de Saint-Gervais à payer une somme totale de 399 865,33 euros à la société Clivio Travaux Spéciaux ; qu'ainsi, les chefs de dispositif du jugement confirmé, déboutant la société Les Fermes de Saint-Gervais de ses demandes à l'encontre de la société Axiome et de son assureur Euromaf, non visés par la cassation et indépendants du seul chef de dispositif cassé, sont devenus définitifs ; qu'en infirmant cependant le jugement sur ce point et en condamnant in solidum la société Axiome et la compagnie Euromaf à relever et garantir la société Les Fermes de Saint-Gervais des sommes réglées à la société Clivio Travaux, y compris à l'occasion de la procédure de référé, la cour d'appel a violé les articles 624 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

8La société Les Fermes de Saint-Gervais conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable en raison de sa nouveauté, la société Euromaf n'ayant pas conclu devant la cour d'appel de renvoi, et qu'il est contraire aux conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

9Cependant, d'une part, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, de sorte qu'il est de pur droit. D'autre part, pris du grief de méconnaissance de l'étendue de la cassation prononcée le 13 juillet 2016, il est né de la décision attaquée et ne peut donc, par nature, être argué de contrariété avec la thèse défendue devant la cour d'appel dont la décision a été cassée.

10Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12Pour condamner la société Euromaf, in solidum avec la société Axiome, à garantir la société Les Fermes de Saint-Gervais des sommes payées à la société Clivio, l'arrêt retient que le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations envers le maître de l'ouvrage en ne l'avertissant pas de la présence du sous-traitant dès le début du chantier et que le jugement déféré n'a pu mettre hors de cause le maître d'oeuvre qui était le plus à même à constater la présence d'un sous-traitant.

13En statuant ainsi, alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base, sauf dans les cas d'indivisibilité et de dépendance nécessaire, que le jugement du 28 octobre 2009 avait condamné le maître de l'ouvrage à payer diverses sommes au sous-traitant et rejeté les demandes en garantie du maître de l'ouvrage contre le maître d'oeuvre et son assureur, en considérant que la société Axiome avait correctement exécuté ses obligations de maîtrise d'oeuvre à l'encontre de la société Les Fermes de Saint-Gervais, et que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 avril 2015, ayant confirmé le jugement, a été cassé (3e Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-20.779) en ses seules dispositions condamnant la société Les Fermes de Saint-Gervais à payer une somme totale de 399 865,33 euros à la société Clivio, la cour d'appel, qui a jugé à nouveau des dispositions non atteintes par la cassation, indépendantes du seul chef du dispositif cassé et devenues définitives, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Ainsi que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Clivio travaux spéciaux ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Euromaf, in solidum avec la société Axiome, à relever et garantir la société Les Fermes de Saint-Gervais des sommes réglées à la société Clivio travaux y compris à l'occasion de la procédure de référé et à payer à la société Les Fermes de Saint-Gervais la somme de 5 000 euros au titre des frais engagés par application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Grenoble ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Les Fermes de Saint-Gervais aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Fermes de Saint-Gervais et la condamne à payer à la société Euromaf la somme de 3 000 euros ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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