3M. [S] fait grief au jugement de rejeter sa demande de remboursement des charges locatives, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de remboursement de charges formée par l'exposant, au motif que l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] justifie des dépenses mises à la charge de Monsieur [S] conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987, quand, dans ses conclusions récapitulatives d'appel et dans ses pièces, l'OPH n'a nullement justifié des charges en cause, le tribunal a dénaturé les conclusions de l'OPH en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »