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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 juin 2021, n° 20-17.251

ECLI:FR:CCASS:2021:C300524

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande de M. [S] en remboursement de charges locatives, le jugement retient que l'OPH justifie des dépenses mises à la charge de celui-ci conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987. 5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de l'OPH que celui-ci se bornait à produire, pour justifier des charges locatives réclamées à M. [S], le seul décret du 26 août 1987 et la liste des charges récupérables, le tribunal, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 15 avril 2019), rendu en dernier ressort, M. [S], locataire d'un logement appartenant à l'Office public de l'habitat de [Localité 1] (OPH), a assigné son bailleur en remboursement d'un trop-perçu de loyers et d'une certaine somme au titre des charges locatives payées depuis 2013.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [S] fait grief au jugement de rejeter sa demande de remboursement des charges locatives, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en rejetant la demande de remboursement de charges formée par l'exposant, au motif que l'Office Public de l'Habitat de [Localité 1] justifie des dépenses mises à la charge de Monsieur [S] conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987, quand, dans ses conclusions récapitulatives d'appel et dans ses pièces, l'OPH n'a nullement justifié des charges en cause, le tribunal a dénaturé les conclusions de l'OPH en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4Pour rejeter la demande de M. [S] en remboursement de charges locatives, le jugement retient que l'OPH justifie des dépenses mises à la charge de celui-ci conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987.

5En statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de l'OPH que celui-ci se bornait à produire, pour justifier des charges locatives réclamées à M. [S], le seul décret du 26 août 1987 et la liste des charges récupérables, le tribunal, qui a dénaturé ces écritures, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [S] fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une amende civile de 800 euros, alors « que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ; qu'en retenant, pour condamner l'exposant à une amende civile, que le caractère abusif de la demande de M. [S] qui ne justifie d'aucune demande amiable ni de mise en demeure préalable à l'assignation est caractérisé, sans caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par l'appelant de son droit d'appel, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

8La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence , la cassation du jugement en ce qu'il condamne M. [S] au paiement d'une amende civile.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [S] en paiement d'une somme de 526,74 euros au titre de la restitution des charges et ce qu'il condamne M. [S] au paiement d'une amande civile de 800 euros, le jugement rendu le 15 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Béziers ;
  • Condamne l'Office public de l'habitat de [Localité 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office public de l'habitat de [Localité 1] et le condamne à payer à la SCP Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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