Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7L'EARL, M. [B] ès qualités, M. [O] [J] et son épouse, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation et, subsidiairement, d'inopposabilité de la convention de résiliation des baux du 19 juillet 2016,
alors « qu'il résulte des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail, que, d'une part, lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à disposition d'une société n'en est pas associé ou n'exploite plus effectivement les terres et, d'autre part, si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, pour valider la convention de résiliation des baux, la cour d'appel s'est contentée de retenir que M. [D] [J] ne participait plus à l'exploitation effective des terres mises à disposition de l'earl ; qu'elle n'a cependant pas caractérisé en quoi la bonne exploitation du fonds était compromise ni relevé que ce défaut de participation effective était de nature à porter préjudice au bailleresses ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.»
Réponse de la Cour
8La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, d'une part, dans l'hypothèse d"une mise à disposition de biens loués dans les conditions prévues par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, les droits du bailleur n'étant pas modifiés, que, d'autre part, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société dans laquelle exerce le preneur est sans incidence sur la résiliation de baux qui ont été personnellement consentis à cet associé.
9Elle a retenu souverainement que, par la convention de résiliation amiable du 19 juillet 2016, les parties aux contrats de baux avaient tiré, de leur consentement mutuel et sans fraude, les conséquences de la cessation d'exploitation des biens loués par le preneur depuis le 1er juin 2014.
10Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que cette convention mettait fin à la mise à disposition consentie à l'EARL par son associé.
11Le moyen n'est donc pas fondé.