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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 juin 2021, n° 19-25.424

ECLI:FR:CCASS:2021:C300519

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, d'une part, dans l'hypothèse d"une mise à disposition de biens loués dans les conditions prévues par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, les droits du bailleur n'étant pas modifiés, que, d'autre part, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société dans laquelle exerce le preneur est sans incidence sur la résiliation de baux qui ont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2019), par acte du 10 janvier 1979 et une location verbale complémentaire, Mmes [J] ont consenti deux baux ruraux à leur fils et frère, [D], sur une ferme et des terres.

2Par acte du 30 janvier 2013, M. [J] a mis ces biens à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Coutancière (l'EARL) constituée le 1er janvier 2013 entre lui-même, son fils [O] et l'épouse de celui-ci.

3Des jugements des 24 mars 2015 et 23 septembre 2016 ont ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL et arrêté le plan de continuation de l'activité et d'apurement du passif, M. [B] ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan.

4Par lettre du 18 avril 2016, le conseil de M. [D] [J] a informé l'EARL que celui-ci, n'ayant plus d'activité au sein du groupement, mettait un terme à la mise à disposition des terres et bâtiments pris à bail et lui demandait de les libérer.

5Par acte du 19 juillet 2016, Mmes [J] et M. [D] [J] sont convenus de résilier les baux ruraux sans indemnité de part et d'autre, le preneur déclarant n'avoir apporté aucune amélioration au bien loué et ne prétendre à aucune indemnité à ce titre.

6Par déclaration du 12 décembre 2016, l'EARL, M. [B] ès qualités, ainsi que M. [O] [J] et son épouse ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ou en inopposabilité de la convention de résiliation des baux et, dans l'hypothèse de la validation de celle-ci, en paiement à l'EARL d'une indemnité de sortie de ferme et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7L'EARL, M. [B] ès qualités, M. [O] [J] et son épouse, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation et, subsidiairement, d'inopposabilité de la convention de résiliation des baux du 19 juillet 2016,

alors « qu'il résulte des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail, que, d'une part, lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à disposition d'une société n'en est pas associé ou n'exploite plus effectivement les terres et, d'autre part, si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, pour valider la convention de résiliation des baux, la cour d'appel s'est contentée de retenir que M. [D] [J] ne participait plus à l'exploitation effective des terres mises à disposition de l'earl ; qu'elle n'a cependant pas caractérisé en quoi la bonne exploitation du fonds était compromise ni relevé que ce défaut de participation effective était de nature à porter préjudice au bailleresses ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.»

Réponse de la Cour

8La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, d'une part, dans l'hypothèse d"une mise à disposition de biens loués dans les conditions prévues par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, les droits du bailleur n'étant pas modifiés, que, d'autre part, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société dans laquelle exerce le preneur est sans incidence sur la résiliation de baux qui ont été personnellement consentis à cet associé.

9Elle a retenu souverainement que, par la convention de résiliation amiable du 19 juillet 2016, les parties aux contrats de baux avaient tiré, de leur consentement mutuel et sans fraude, les conséquences de la cessation d'exploitation des biens loués par le preneur depuis le 1er juin 2014.

10Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que cette convention mettait fin à la mise à disposition consentie à l'EARL par son associé.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12L'EARL, M. [B] ès qualités, M. [O] [J] et son épouse, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation de M. [D] [J] au paiement à l'EARL d'une somme à titre de dommages et intérêts, alors « que, dans leurs conclusions du 29 avril 2019, ils avaient soutenu que « par ailleurs, à sa demande d'indemnité de résiliation, il est opposé à l'earl La Coutancière le fait que les travaux n'auraient pas été autorisés par le bailleur (propriétaire ou usufruitier). Si la cour retient cet argument, l'earl La Coutancière sera privée d'une indemnité et aura perdu tous ses investissements immobiliers. A l'époque de la construction, M. [D] [J] s'était occupé de la demande de permis de construire et avait donné son autorisation comme propriétaire ou déclaré que les travaux étaient faits avec son accord. Si la cour d'appel estimait que les constructions ont été faites sans l'autorisation du bailleur, ce que les consorts [J] prétendent, M. [D] [J] en serait le seul responsable puisqu'il aurait fait à l'époque une fausse déclaration ou négligé de solliciter les autorisations requises. Cette faute engage incontestablement sa responsabilité envers L'earl La Coutancière. En agissant comme il l'a fait, M. [D] [J] a commis de graves fautes de gestion en sa qualité d'associé gérant au préjudice de l'earl La Coutancière dont il doit à présent répondre » ; qu'ils mettaient ainsi en évidence qu'une telle circonstance avait été de nature à faire croire à l'autorisation des bailleresses pour la réalisation des travaux, autorisation que M. [D] [J] aurait ainsi recueillie ; que la cour d'appel n'a cependant pas répondu à ce moyen relative à cette faute spécifique de M. [D] [J], qui s'était déclaré propriétaire dans le cadre de la demande de permis de construire à l'origine des travaux dont l'earl sollicitait l'indemnisation, faute bien distincte de celle se rattachant à la résiliation des baux ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

14Pour rejeter les demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que le fait de résilier les baux mis à disposition de l'EARL ne pouvait caractériser une faute imputable à M. [J] de nature à engager sa responsabilité, dès lors que le plan de continuation de l'entreprise intégrait l'hypothèse d'une surface réduite du fait de la perte des terres données à bail, et faisait apparaître que les perspectives de redressement ne s'en trouveraient pas mises en péril.

15En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'EARL, de M. [B] ès qualités, et de M. [O] [J] et de son épouse, qui soutenaient que M. [D] [J] avait commis en outre, au préjudice de l'EARL, des fautes de gestion en sa qualité d'associé gérant, en négligeant de solliciter des bailleresses les autorisations de travaux de construction nécessaires à la mise en oeuvre, en fin de bail, du régime d'indemnisation des améliorations au financement desquelles la société avait contribué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de condamnation de M. [D] [J] à payer des dommages-intérêts à l'EARL, en ce qu'il condamne solidairement l'EARL et les époux [O] et [J] [J] aux dépens de la procédure d'appel et au paiement aux consorts [J] d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne Mmes [Q] et [T] [J] et M. [D] [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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