Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 20-10.754

ECLI:FR:CCASS:2021:C300511

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société KDI réclamait, « en toute hypothèse », la compensation entre les sommes réclamées et la somme qui lui était due au titre de sa facture impayée. 8. Par une interprétation souveraine de ces conclusions, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, qu'elle était saisie d'une demande de paiement. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2019), la société Samac a confié à la société Le Marcory divers lots de la construction d'une usine de traitement du marbre, comprenant notamment la pose d'une couverture en bacs d'acier avec film anti-condensation, destinée à protéger les machines.

2Les bacs d'acier ont été vendus à la société Le Marcory par la société KDI Longometal (la société KDI), aujourd'hui dénommée Kloeckner metals France. La société KDI s'est elle-même fournie auprès de la société [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]).

3Les bacs livrés à la société Le Marcory ne comprenaient pas le film anti-condensation commandé. La société Le Marcory les a posés mais a formé une réclamation auprès de son fournisseur.

4Après expertise, elle a assigné les sociétés KDI et [Personne physico-morale 1] en réparation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6La société Le Marcory fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société KDI la somme de 20 344,67 euros au titre du solde de sa facture impayée, alors « que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en prononçant à l'encontre de la société Le Marcory une condamnation au paiement de la somme de 20 344,67 euros TTC au profit de la société KDI au titre du solde de sa facture impayée, quand cette dernière demandait à la cour d'appel d'ordonner la compensation entre les sommes réclamées et la somme de 20 718 07 euros due à la société KDI au titre de sa facture impayée", la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur une demande en paiement en lieu et place de la demande de compensation dont elle était saisie, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société KDI réclamait, « en toute hypothèse », la compensation entre les sommes réclamées et la somme qui lui était due au titre de sa facture impayée.

8Par une interprétation souveraine de ces conclusions, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, qu'elle était saisie d'une demande de paiement.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10La société Le Marcory fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne démontre pas la réalité du préjudice allégué et de rejeter toutes ses prétentions, alors « que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que la société Le Marcory ne démontrait pas que la retenue de 23 461,20 euros HT opérée par le maître de l'ouvrage sur sa facture avait pour cause la non-conformité contractuelle, sans examiner le rapport d'expertise judiciaire de M. [F] du 6 avril 2012, au terme duquel celui-ci avait indiqué que : la somme de 23 461,20 euros HT, est retenue par le Maître de l'Ouvrage, la Sarl Samac, au titre de la non-conformité de la couverture en regard de l'offre acceptée le 28/01/2011", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

12Pour rejeter les demandes de la société Le Marcory, l'arrêt retient que cette société ne démontre pas que la retenue opérée par le maître de l'ouvrage sur sa facture a pour cause la non-conformité contractuelle des bacs d'acier.

13En statuant ainsi, sans s'expliquer, même sommairement, sur les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Le Marcory ne démontre pas la réalité du préjudice allégué et rejette toutes ses prétentions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Kloeckner metals France et [Personne physico-morale 1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Kloeckner metals France et [Personne physico-morale 1] et les condamne à payer à la société Le Marcory la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.