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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 20-10.021

ECLI:FR:CCASS:2021:C300510

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour rejeter les demandes indemnitaires de Mme [P] et la condamner à payer les honoraires réclamés par le maître d'oeuvre au titre de l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation d'aménager, l'arrêt retient qu'en limitant, dans cette demande, l'emprise au sol des constructions des futurs lots à 80 mètres carrés, M. [C] s'est conformé, sur ce point, aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, si bien qu'aucune

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2019), courant 2006, Mme [P] a confié à M. [C], géomètre-expert, une mission incluant le dépôt d'une demande de permis d'aménager un lotissement et la maîtrise d'oeuvre des VRD jusqu'à la réception des ouvrages. Les parties sont convenues que les esquisses de faisabilité devaient épuiser au maximum les dispositions d'urbanisme applicables à chacune des parcelles créées.

2Une autorisation d'aménager a été délivrée le 12 mars 2007 pour six lots avec une surface d'emprise au sol de 80 mètres carrés chacune. Des travaux de viabilité ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [C] et Mme [P] a confié la commercialisation des lots à plusieurs agences immobilières.

3Se plaignant, notamment, de ce qu'elle ne parvenait pas à vendre les lots en raison d'une erreur du maître d'oeuvre dans le calcul de l'emprise au sol maximale des constructions, Mme [P] a résilié le contrat. Elle a obtenu, par l'intermédiaire d'un autre géomètre-expert, un permis d'aménager modificatif avec des surfaces d'emprise au sol augmentées.

4M. [C] a assigné Mme [P] en paiement de ses honoraires et celle-ci a sollicité reconventionnellement la réparation de son préjudice résultant du retard de commercialisation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [P] fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de la condamner à payer à M. [C] une certaine somme avec anatocisme au titre de l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation de lotir, alors « que tout maître d'oeuvre engage sa responsabilité en cas de dépôt d'une demande d'autorisation de lotir non conforme aux prévisions du contrat conclu avec le maître d'ouvrage ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [P] avait fait valoir « qu'une autre erreur [de M. [C]] a consisté à porter sur la demande d'autorisation une Shon par lot limitée à 160 m² par lot sur la base d'une Shon globale de 965 m². En réalité, la Shon applicable à l'ensemble du lotissement pouvait être de 1980 m² maximum, et sans qu'il soit nécessaire de stipuler une limitation de Shon sur chaque lot. La constructibilité en ressort très largement améliorée puisqu'elle n'est plus enfermée dans l'exigence d'une emprise de 80 m² de Shon pour chaque lot, et qu'ainsi chaque lot bénéficie d'une surface d'emprise au sol de la construction allant de 301 m² maximum à 253 m² minimum sans indication de Shon maximum » et que « cette faute apparaît d'autant plus avérée, qu'après résiliation du contrat, Mme [P] faisant appel à un autre géomètre, a obtenu le 30 mars 2010, sur la base de l'application qui aurait dû être effectuée dès l'origine et telle que décrite, un arrêté du permis de lotir avec des surfaces d'emprise au sol conforme à une application au mieux des dispositions d'urbanisme applicables, sans indication de Shon » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la commission d'une seconde faute contractuelle par M. [C] en ce que celui-ci avait ainsi porté sur la demande d'autorisation de lotir une Shon par lot limitée à 160 m² par lot sur la base d'une Shon de 965 m² alors que cette Shon applicable à l'ensemble du lotissement pouvait être du double sans application d'une limitation par lot, la cour d'appel n'a pas respecté l'obligation de motivation de son arrêt, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter les demandes indemnitaires de Mme [P] et la condamner à payer les honoraires réclamés par le maître d'oeuvre au titre de l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation d'aménager, l'arrêt retient qu'en limitant, dans cette demande, l'emprise au sol des constructions des futurs lots à 80 mètres carrés, M. [C] s'est conformé, sur ce point, aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, si bien qu'aucune faute n'est établie.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [P], qui soutenait que le maître d'oeuvre avait commis une autre faute en limitant la surface hors oeuvre nette globale à une valeur inférieure au maximum autorisé et en fixant une limite de surface hors oeuvre nette pour les différents lots quand les règles d'urbanisme n'en prévoyaient aucune, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette toutes les demandes de Mme [P] et en ce qu'il la condamne à payer à M. [C] la somme de 7 200 euros avec intérêts et anatocisme au titre de l'établissement d'un dossier de demande d'autorisation de lotir, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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