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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 20-12.297

ECLI:FR:CCASS:2021:C300501

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter les demandes en démolition et en dommages-intérêts fondées sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, l'arrêt retient que les travaux ont été réalisés après obtention de deux permis de construire qui ont ensuite été annulés et que le plan local d'urbanisme, ultérieurement modifié, permet désormais un changement de destination des bâtiments situés en zone AU1z, de sorte que la construction litigieuse ne viole plus la servi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 décembre 2019), en 2013, M. [H] et Mme [J] ont transformé une grange, située en limite de propriété, en maison d'habitation.

2Invoquant la violation d'une servitude d'urbanisme et un empiétement sur son fonds, M. [N], propriétaire de la parcelle voisine, a assigné M. [H] et Mme [J] en démolition et en dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en démolition et en paiement de dommages-intérêts, alors « que la partie à laquelle une construction cause un dommage est fondée à en solliciter la démolition dès lors qu'elle a été exécutée en méconnaissance du permis de construire ; que M. [N] soulignait, dans ses conclusions d'appel, que la destruction de la quasi-totalité de la grange et la reconstruction d'un bâtiment rehaussé méconnaissait l'autorisation de construire qui avait été délivrée aux époux [H] et lui causait un préjudice direct et personnel tenant en une perte d'intimité, de luminosité et de tranquillité, qui justifiait la démolition du bâtiment et sollicitaient la confirmation du jugement qui avait retenu une telle faute ; qu'en se bornant à relever que les époux [H] bénéficiaient d'un permis de construire le jour où ils avaient entrepris leur construction, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour rejeter les demandes en démolition et en dommages-intérêts fondées sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, l'arrêt retient que les travaux ont été réalisés après obtention de deux permis de construire qui ont ensuite été annulés et que le plan local d'urbanisme, ultérieurement modifié, permet désormais un changement de destination des bâtiments situés en zone AU1z, de sorte que la construction litigieuse ne viole plus la servitude d'urbanisme invoquée.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [N], qui soutenait que les travaux avaient été réalisés en violation des permis de construire délivrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
  • Condamne M. [H] et Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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