Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en démolition et en paiement de dommages-intérêts, alors « que la partie à laquelle une construction cause un dommage est fondée à en solliciter la démolition dès lors qu'elle a été exécutée en méconnaissance du permis de construire ; que M. [N] soulignait, dans ses conclusions d'appel, que la destruction de la quasi-totalité de la grange et la reconstruction d'un bâtiment rehaussé méconnaissait l'autorisation de construire qui avait été délivrée aux époux [H] et lui causait un préjudice direct et personnel tenant en une perte d'intimité, de luminosité et de tranquillité, qui justifiait la démolition du bâtiment et sollicitaient la confirmation du jugement qui avait retenu une telle faute ; qu'en se bornant à relever que les époux [H] bénéficiaient d'un permis de construire le jour où ils avaient entrepris leur construction, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter les demandes en démolition et en dommages-intérêts fondées sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, l'arrêt retient que les travaux ont été réalisés après obtention de deux permis de construire qui ont ensuite été annulés et que le plan local d'urbanisme, ultérieurement modifié, permet désormais un changement de destination des bâtiments situés en zone AU1z, de sorte que la construction litigieuse ne viole plus la servitude d'urbanisme invoquée.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [N], qui soutenait que les travaux avaient été réalisés en violation des permis de construire délivrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.