Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 juin 2021, n° 20-11.218

ECLI:FR:CCASS:2021:C300500

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Le grief invoqué résulte d'une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation mais peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation. 8. Le grief est donc irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2019), la société civile immobilière Beaulieu a entrepris une opération de rénovation du château de Beaulieu afin d'y créer un établissement hôtelier, exploité par la société [Adresse 8], et un restaurant, exploité par la société Le Meurin.

3La société Moretti constructions, assurée auprès de la société Axa France, a été chargée du lot gros oeuvre et la société Constru du lot menuiseries extérieures.

4Invoquant des désordres et un retard de livraison, les sociétés Beaulieu, Le Chateau de Beaulieu et Le Meurin ont, après expertise, sollicité réparation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Constru fait grief à l'arrêt de condamner la société Beaulieu à payer à la société Le Meulin une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans son dispositif, "la société Beaulieu à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros", cependant que, dans ses motifs, elle retenait "la faute de la société Constru" dont elle déduisait qu'"elle sera(it) condamnée à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,235 euros", la cour d'appel qui s'est contredite, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Le grief invoqué résulte d'une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation mais peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.

8Le grief est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société Constru fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Beaulieu une somme au titre des pénalités de retard, alors « qu'il résulte des conclusions de la société Beaulieu que le seul retard qu'elle imputait à la société Constru était d'une durée de 82 jours et affectait la pose des châssis du château ; qu'en écartant l'existence de ce retard tout en condamnant la société Constru envers la société Beaulieu en raison d'un retard de 98 jours, affectant les écuries et l'extension de la cuisine, que n'invoquait pas la société Beaulieu, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour condamner la société Constru à payer à la société Beaulieu une somme au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient un retard cumulé imputable à la société Constru de quatre-vingt-dix-huit jours.

12En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Beaulieu ne formait réclamation qu'au titre d'un retard de quatre-vingt-deux jours, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

13La société Constru fait grief à l'arrêt rectifié de la condamner à payer à la société Le Meurin une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu'il résulte des conclusions de la société Le Meurin que le seul retard qu'elle imputait à la société Constru était d'une durée de 82 jours et affectait la pose des châssis du château ; qu'en écartant l'existence de ce retard tout en condamnant la société Constru à verser à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros en raison d'un retard de 98 jours, affectant les écuries et l'extension de la cuisine, que n'invoquait pas la société Le Meurin, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

15Pour condamner la société Constru à payer à la société Le Meurin une somme au titre de la perte d'exploitation du restaurant liée au retard de livraison, l'arrêt retient que le retard de quatre-vingt-dix-huit jours de la société Constru dans la réalisation des travaux relatifs à l'escalier de l'écurie et à l'extension de la cuisine, représente 29 % du préjudice subi.

16En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Le Meurin n'imputait à la société Constru qu'un retard de quatre-vingt-deux jours, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

17La société Constru fait grief à l"arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Moretti constructions, alors « que la cassation atteint tout chef de dispositif qui est uni par un lien de dépendance nécessaire à celui censuré ; que la cassation du chef de dispositif par lequel l'arrêt a condamné la société Constru envers les sociétés Beaulieu ou Le Meurin entraînera, par voie de conséquence, celui par lequel la décision attaqué a rejeté l'appel en garantie de la société Constru contre la société Moretti constructions, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18La cour d'appel ayant retenu que la société Constru ne justifiait pas d'une faute de la société Moretti constructions lui ayant causé un préjudice, le chef de dispositif critiqué par le moyen est sans lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif ayant condamné la société Constru à payer certaines sommes à titre de réparation aux sociétés Beaulieu et Le Meurin.

19Le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence n'est donc pas fondé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

20En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Moretti constructions, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
  • Rectifiant l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (RG 17/07357),
  • Dit que, dans le dispositif, les mots : « Condamne la société Beaulieu à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros » sont remplacés par les mots : « Condamne la société Constru à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros » ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société Constru à payer à la société civile immobilière Beaulieu la somme de 45 000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard et en ce qu'il condamne la société Constru à payer à la société Le Meurin la somme de 15 928,25 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
  • Met hors de cause la société Moretti constructions ;
  • Condamne la société civile immobilière Beaulieu et la société Le Meurin aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.