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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2021, n° 20-14.703

ECLI:FR:CCASS:2021:C300481

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour rejeter la demande en paiement de charges d'ascenseurs, l'arrêt retient que le montant des charges d'ascenseurs pour une partie des lots appartenant aux consorts [G] n'est pas justifiée, au vu des incohérences relatives aux numéros de lots et aux tantièmes apparaissant dans la matrice cadastrale, le règlement de copropriété et les appels de fonds, que le syndicat globalise sa demande au titre des charges d'ascenseur sans distinguer les montants rel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [J] [G] et M. [C] [G] (les consorts [G]) sont propriétaires de vingt-six lots de stationnement dans l'immeuble [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat) les a assignés en paiement de charges d'ascenseurs.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du syndicat en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, alors « que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant, de sa propre initiative, le moyen tiré de diverses incohérences relatives aux numéros des lots et de celles relatives aux tantièmes, tels qu'ils apparaissent dans la matrice cadastrale, le règlement de copropriété et les appels de charges, la cour qui n'a pas provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour rejeter la demande en paiement de charges d'ascenseurs, l'arrêt retient que le montant des charges d'ascenseurs pour une partie des lots appartenant aux consorts [G] n'est pas justifiée, au vu des incohérences relatives aux numéros de lots et aux tantièmes apparaissant dans la matrice cadastrale, le règlement de copropriété et les appels de fonds, que le syndicat globalise sa demande au titre des charges d'ascenseur sans distinguer les montants relatifs aux lots 20.095 à 20.098 de ceux relatifs aux autres lots, que les pièces produites ne permettent pas de les calculer de façon distincte et qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat au titre des charges d'ascenseurs sur les exercices 2014 et 2015, et, les mêmes incohérences apparaissant sur les appels de fond suivants, les demandes pour les périodes de 1er janvier 2016 au 24 octobre 2019.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré d'incohérences portant sur les numéros des lots et sur les tantièmes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne in solidum M. [J] [G] et M. [C] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3 816,88 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2015, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. [J] [G] et M. [C] [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J] [G] et M. [C] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

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