Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. [A] et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [L], rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4M. [A] et M. [L] font grief à l'arrêt de mettre hors de cause le syndicat et la société Axa France IARD, de condamner uniquement M. [L] à l'indemniser de ses préjudice et de rejeter le surplus de ses demandes, alors :
1°/ que le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection (concl., p. 8-9) ; que M. [A] observait que dans son rapport complémentaire du 25 septembre 2018, l'expert avait constaté que les travaux de réfection du plancher et des parties communes réalisés par la société Lisloise de Construction en 2011 n'étaient pas conformes et nécessitaient d'être à leur tour repris de manière importante (rapport, p. 22) ; que la cour d'appel a constaté qu'il ressortait effectivement des conclusions expertales que les travaux de reprise de structure du plancher, effectués à la demande du syndicat des copropriétaires, étaient à l'origine de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage et affectant les parties privatives (arrêt, p. 15) ; qu'elle a également constaté qu'à la suite d'un dégât des eaux, suivi de nouvelles infiltrations provenant de l'appartement de M. [L], la structure porteuse et le plancher séparatif des appartements de M. [A] et de M. [L], parties communes, avaient été gravement endommagés au point que le plafond en placoplâtre du séjour de l'appartement de M. [A] s'était par la suite effondré, rendant impossible sa location (arrêt, p. 10 avant-dernier §) ; qu'en affirmant pourtant que les désordres affectant l'appartement de M. [A] avaient pour origine exclusive le comportement négligent de M. [L] et que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965
2°/ que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le défaut d'entretien des parties communes et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'absence de faute de sa part ; que, devant la cour d'appel, M. [A] faisait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble était engagée de plein droit, dès lors que l'état d'insalubrité persistante de son appartement, rendant impossible sa location en l'état, était notamment le résultat des désordres affectant les parties communes dont le syndicat était tenu de garantir la sécurité et l'entretien, et pour la reprise desquels l'expert avait préconisé d'importants travaux de réfection ; qu'en retenant que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien des parties communes ne pouvait être engagée et qu'il devait, ainsi que son assureur, être mis hors de cause, au motif en réalité inopérant qu'il s'était montré suffisamment diligent lorsque le sinistre, survenu en juillet 2009 dans l'appartement de M. [A], avait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel a souverainement retenu que la fuite du bac à douche était à l'origine exclusive des désordres apparus en 2009 dans l'appartement de M. [A] et de l'arrêt des travaux entrepris en 2011 par la société lisloise de construction, du fait de la poursuite de l'utilisation, par la locataire du dessus, de la douche non étanche, que les fenêtres et les volets ne fermant plus de l'appartement de M. [L] étaient à l'origine d'infiltrations en période de pluie, lesquelles induisaient une aggravation progressive des désordres constatés en 2009, et que, dès lors, les désordres affectant tant l'appartement de M. [A] que les parties communes avaient pour cause exclusive le comportement de M. [L], qui n'était pas assuré au titre du dégât des eaux et n'avait jamais effectué les travaux de nature à assurer l'étanchéité de son appartement.
6Elle a pu en déduire, peu important la nature décennale des désordres affectant les travaux de reprise de la structure du plancher réalisés par la société lisloise de construction en 2011, que les dommages dont il était demandé indemnisation ne trouvaient leur origine ni dans un vice de construction, ni dans un défaut d'entretien des parties communes incombant à la copropriété.
7Le moyen n'est donc pas fondé.