Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [S] fait grief à l'arrêt d'ordonner le séquestre de la somme de 3 923,75 euros entre les mains de l'administrateur provisoire du syndicat, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, Mme [S] a contesté être débitrice d'une créance certaine à l'égard de la copropriété, faisant valoir que l'administrateur de la copropriété échouait à démontrer l'existence même d'un prétendu arriéré de charges de copropriété lui incombant ; elle a soutenu qu'aucune pièce produite ne permettait d'établir le montant de l'arriéré invoqué par la copropriété et que le syndicat des copropriétaires a admis que la créance de 3 923,75 ? invoquée figurant dans le décompte des charges établi par son prédécesseur n'était pas certaine puisqu'il demandait d'ordonner le séquestre de cette somme correspondant à la partie non certaine de la créance, entre les mains de l'administrateur provisoire ; qu'en considérant que Mme [S] ne contredisait pas le moyen soutenu par l'administrateur provisoire selon lequel la copropriété disposait à son encontre d'une créance certaine et exigible au titre des appels provisionnels de ses charges, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en dénaturant les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du code de
procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
4Pour ordonner le séquestre d'une somme à titre de charges entre les mains de l'administrateur provisoire du syndicat, l'arrêt retient que Mme [S] ne contredit pas le moyen valablement soutenu par l'administrateur provisoire selon lequel, compte tenu de l'approbation sans aucune contestation des comptes des exercices antérieurs de 2007/2012, la copropriété dispose à son encontre d'une créance certaine et exigible au titre des appels provisionnels de ses charges.
5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [S] soutenait qu' aucune pièce, appel de fonds ou relevé de compte antérieur ne permettait d'établir le montant de l'arriéré tel qu'invoqué par la copropriété, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.