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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2021, n° 19-22.661

ECLI:FR:CCASS:2021:C300479

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour ordonner le séquestre d'une somme à titre de charges entre les mains de l'administrateur provisoire du syndicat, l'arrêt retient que Mme [S] ne contredit pas le moyen valablement soutenu par l'administrateur provisoire selon lequel, compte tenu de l'approbation sans aucune contestation des comptes des exercices antérieurs de 2007/2012, la copropriété dispose à son encontre d'une créance certaine et exigible au titre des appels provisionnels de ses charges. 5. En statuant ain

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 mai 2019), Mme [S], propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, de lots depuis lors vendus, a été assignée par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat), représenté par M. [G], son administrateur provisoire, en paiement de charges et, subsidiairement, en séquestre de la partie non certaine de la créance entre les mains de l'administrateur provisoire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [S] fait grief à l'arrêt d'ordonner le séquestre de la somme de 3 923,75 euros entre les mains de l'administrateur provisoire du syndicat, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, Mme [S] a contesté être débitrice d'une créance certaine à l'égard de la copropriété, faisant valoir que l'administrateur de la copropriété échouait à démontrer l'existence même d'un prétendu arriéré de charges de copropriété lui incombant ; elle a soutenu qu'aucune pièce produite ne permettait d'établir le montant de l'arriéré invoqué par la copropriété et que le syndicat des copropriétaires a admis que la créance de 3 923,75 ? invoquée figurant dans le décompte des charges établi par son prédécesseur n'était pas certaine puisqu'il demandait d'ordonner le séquestre de cette somme correspondant à la partie non certaine de la créance, entre les mains de l'administrateur provisoire ; qu'en considérant que Mme [S] ne contredisait pas le moyen soutenu par l'administrateur provisoire selon lequel la copropriété disposait à son encontre d'une créance certaine et exigible au titre des appels provisionnels de ses charges, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en dénaturant les conclusions des parties, en violation de l'article 4 du code de

procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Pour ordonner le séquestre d'une somme à titre de charges entre les mains de l'administrateur provisoire du syndicat, l'arrêt retient que Mme [S] ne contredit pas le moyen valablement soutenu par l'administrateur provisoire selon lequel, compte tenu de l'approbation sans aucune contestation des comptes des exercices antérieurs de 2007/2012, la copropriété dispose à son encontre d'une créance certaine et exigible au titre des appels provisionnels de ses charges.

5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [S] soutenait qu' aucune pièce, appel de fonds ou relevé de compte antérieur ne permettait d'établir le montant de l'arriéré tel qu'invoqué par la copropriété, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le séquestre de la somme de 3 923,75 euros entre les mains de l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires « Marina di Sole » à Tuccia, l'arrêt rendu le15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires « Marina di Sole » à Tuccia aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires « Marina di Sole » à [Adresse 3] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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