Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La CCIT fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes au titre d'arriérés de charges, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que « le commencement d'exécution par le débiteur [des décisions d'assemblée générale litigieuses] fait obstacle à ce qu'il en oppose la nullité par exception », sans appeler les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour condamner la CCIT à payer certaines sommes au titre d'arriérés de charges, l'arrêt retient que, si elle soutient que les délibérations adoptées les 17 septembre 2014 et 11 août 2015 au visa de la loi du 10 juillet 1965 par référence à des millièmes sont nulles, puisque les statuts prévoient une répartition des charges proportionnelle à la superficie, le commencement d'exécution par le débiteur fait obstacle à ce qu'il en oppose la nullité par exception et que, depuis la création de l'ASL et jusqu'au troisième trimestre de l'année 2014, la CCIT s'est toujours régulièrement acquittée des charges de copropriété, précisant même dans sa lettre du 28 juillet 2015 qu'elle entendait les régler normalement.
5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'exécution par la CCIT des délibérations adoptées lors des deux assemblées générales de l'ASL, la cour d'appel a violé le texte susvisé.