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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 juin 2021, n° 20-11.791

ECLI:FR:CCASS:2021:C300475

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour condamner la CCIT à payer certaines sommes au titre d'arriérés de charges, l'arrêt retient que, si elle soutient que les délibérations adoptées les 17 septembre 2014 et 11 août 2015 au visa de la loi du 10 juillet 1965 par référence à des millièmes sont nulles, puisque les statuts prévoient une répartition des charges proportionnelle à la superficie, le commencement d'exécution par le débiteur fait obstacle à ce qu'il en oppose la nullité par exception

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 octobre 2019), l'association syndicale libre Aspasie (l'ASL) a assigné la Chambre de commerce et de l'industrie territoriale de Bastia et de la Haute Corse, aux droits de laquelle est venue la Chambre de commerce et de l'industrie territoriale de Corse (la CCIT), en paiement d'un arriéré de charges.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La CCIT fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes au titre d'arriérés de charges, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que « le commencement d'exécution par le débiteur [des décisions d'assemblée générale litigieuses] fait obstacle à ce qu'il en oppose la nullité par exception », sans appeler les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour condamner la CCIT à payer certaines sommes au titre d'arriérés de charges, l'arrêt retient que, si elle soutient que les délibérations adoptées les 17 septembre 2014 et 11 août 2015 au visa de la loi du 10 juillet 1965 par référence à des millièmes sont nulles, puisque les statuts prévoient une répartition des charges proportionnelle à la superficie, le commencement d'exécution par le débiteur fait obstacle à ce qu'il en oppose la nullité par exception et que, depuis la création de l'ASL et jusqu'au troisième trimestre de l'année 2014, la CCIT s'est toujours régulièrement acquittée des charges de copropriété, précisant même dans sa lettre du 28 juillet 2015 qu'elle entendait les régler normalement.

5En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'exécution par la CCIT des délibérations adoptées lors des deux assemblées générales de l'ASL, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il se déclare compétent matériellement et déboute l'association syndicale libre Aspasie de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
  • Condamne l'association syndicale libre Aspasie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Aspasie à payer à la Chambre de commerce et de l'industrie territoriale de Corse la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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