Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [I] [H] fait grief à l'arrêt de décider qu'elle n'a pas la qualité d'associée, alors « que l'acte notarié du 28 février 2007 stipulait que, préalablement au nantissement des parts sociales du défunt, « les associés de la SCI, comparant aux présentes, décident de modifier les statuts de la SCI ainsi qu'il suit : En conséquence, les statuts sont modifiés ainsi qu'il suit : « suite au décès de M. [Z] [H], les 161 parts en pleine propriété, soit les numéros 3 à 162 et numéro 2 sont la propriété de Mlle [I] [H] » ; qu'en retenant que cette clause ne constituait qu'une déclaration d'intention des associés de la SCI non créatrice de droits, quand il ressortait expressément des termes dépourvus d'ambiguïté de cette clause qu'elle constituait une décision portant modification expresse et immédiate des statuts de la SCI, par acte authentique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié de nantissement du 28 février 2007. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Pour dénier à Mme [I] [H] la qualité d'associée, l'arrêt retient que la déclaration des associés de la SCI intervenants à l'acte du 28 février 2007, selon laquelle ils ont décidé de modifier les statuts, n'a pas été suivie de la rédaction de nouveaux statuts en ce sens et doit être considérée comme une simple déclaration d'intention non créatrice de droit pour Mme [I] [H].
5En statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'acte du 28 février 2007, « les statuts de la SCI sont modifiés » afin de mentionner que les parts de l'associé décédé « sont la propriété de Mme [I] [H] », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.