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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 20-15.523

ECLI:FR:CCASS:2021:C300458

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1719 du code civil : 4. Selon ce texte, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée. 5. Pour prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur et le condamner au paiement d'arriérés de fermages, l'arrêt retient qu'aucun défaut de délivrance ou impossibilité d'exploiter la parcelle louée n'est imputable au bailleur pour défaut d'accès, qu'en effet, dans la lettre qu'il produit comme l'ayant adressée au bailleur le 27 février 2017, le preneur admet que, nonobstant un problème d'accès, il a, depuis l'origine exploité la parcelle, notamment après la location d'un local av

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés