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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 27 mai 2021, n° 19-25.163

ECLI:FR:CCASS:2021:C300450

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner M. [X] [H] à supporter la charge de la facture des travaux, l'arrêt retient que son intervention auprès du gérant de l'entreprise pour interrompre le chantier, alors que des travaux étaient commencés, constitue une faute quasi-délictuelle tant à l'égard de l'entreprise que de M. [E] [H], que cette faute civile doit faire peser sur M. [X] [H] la charge du paiement de la facture de travaux, comme il s'y était engagé auprès du gérant de l'entreprise, selon attestation ét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 octobre 2019), aux termes d'une donation-partage, Mme [Q] épouse [H] a attribué la nue-propriété de deux parcelles bâties à son fils, M. [E] [H], et elle a conservé l'usufruit de ses biens avec réversion d'usufruit au profit de son mari, M. [X] [H].

3M. [E] [H], autorisé par écrit par sa mère à transformer un hangar en logement d'habitation, a conclu un marché de travaux avec la société [Personne physico-morale 1] (l'entreprise).

4Les travaux ont été interrompus à la demande de M. [X] [H], après un différend familial, et l'entreprise a assigné M. [E] [H] en paiement des travaux effectués, lequel a assigné ses parents en intervention forcée.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [X] [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit supporter la charge de la facture des travaux, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge, qui doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé, ne peut octroyer davantage ; qu'en condamnant M. [X] [H] à prendre en charge la facture des travaux entrepris par la société EGCF d'un montant de 21 025,50 euros, quand, dans ses écritures d'appel, M. [E] [H] demandait uniquement, d'une part, la condamnation de Mme [C] [H] à le garantir de sa propre condamnation à l'égard de la société EGCF, c'est-à-dire à hauteur de 21 025,50 euros outre intérêts, correspondant à la facture du 20 décembre 2013, et d'autre part, la condamnation de M. [X] [H] à lui verser des dommages-intérêts complémentaires à hauteur de 20 000 euros « en réparation de son préjudice du fait de l'arrêt des travaux de rénovation » en faisant valoir que par son comportement, il aurait empêché la poursuite des travaux, privant ainsi M. [E] [H] de la possibilité de loger sa famille dans les lieux, et contraint celui-ci à engager des frais de justice, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour condamner M. [X] [H] à supporter la charge de la facture des travaux, l'arrêt retient que son intervention auprès du gérant de l'entreprise pour interrompre le chantier, alors que des travaux étaient commencés, constitue une faute quasi-délictuelle tant à l'égard de l'entreprise que de M. [E] [H], que cette faute civile doit faire peser sur M. [X] [H] la charge du paiement de la facture de travaux, comme il s'y était engagé auprès du gérant de l'entreprise, selon attestation établie par celui-ci le 13 janvier 2015, et que, dans la mesure où il s'agit d'un litige familial, M. [E] [H] n'a pas vocation à demander à son père la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts supplémentaires en réparation d'un préjudice autre que celui de payer une facture de travaux devenus inutiles.

8En statuant ainsi, alors que M. [E] [H] demandait seulement la condamnation de M. [X] [H] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de l'arrêt des travaux de rénovation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [X] [H] doit supporter la charge de la facture des travaux, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
  • Condamne M. [E] [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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