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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2021, n° 20-15.082

ECLI:FR:CCASS:2021:C300442

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsque les propriétaires intéressés sont parties à l'instance, le juge qui constate l'état d'enclave d'un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, l'assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds. Ne modifie pas l'objet du litige la cour d'appel qui fixe l'assiette de la servitude de passage selon un autre tracé que celui réclamé par le propriétaire du fonds enclavé, dès lors que les propriétaires des parcelles grevées par le passage qu'elle retient sont parties à l'instance

Articles du code civil visés