Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande, alors « que ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel il n'a demandé la « mise à néant » de l'acte notarié constatant la propriété des biens au bénéfice de la SCI Delamarre, se bornant à revendiquer la propriété desdits biens ; que dès lors l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions, claires et précises soumises à la cour d'appel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour déclarer irrecevable la demande, à défaut de publication de l'assignation dans les conditions prévues aux articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, l'arrêt retient que la demande en revendication de la propriété des biens vendus tend nécessairement à la mise à néant de l'acte notarié du 6 décembre 2004.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] soutenait que la vente s'accompagnait d'un engagement, par convention distincte, de rétrocession, une fois remboursé le prêt bancaire consenti à la SCI qu'il avait pris en charge en versant à celle-ci une rente correspondant aux mensualités de l'emprunt, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.