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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2021, n° 20-12.377

ECLI:FR:CCASS:2021:C300436

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour déclarer irrecevable la demande, à défaut de publication de l'assignation dans les conditions prévues aux articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, l'arrêt retient que la demande en revendication de la propriété des biens vendus tend nécessairement à la mise à néant de l'acte notarié du 6 décembre 2004. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] soutenait que la vente s'accompagnait d'un engagement, par convention distincte, de rétrocession, u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2019), par acte notarié du 6 décembre 2004, M. [X] a vendu une villa et trois studios à la SCI Delamarre.

2Il a ensuite assigné la SCI et ses associés, M. et Mme [T], en revendication de la propriété de ces biens, en soutenant que la vente était accompagnée d'un engagement de rétrocession.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande, alors « que ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel il n'a demandé la « mise à néant » de l'acte notarié constatant la propriété des biens au bénéfice de la SCI Delamarre, se bornant à revendiquer la propriété desdits biens ; que dès lors l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions, claires et précises soumises à la cour d'appel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour déclarer irrecevable la demande, à défaut de publication de l'assignation dans les conditions prévues aux articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, l'arrêt retient que la demande en revendication de la propriété des biens vendus tend nécessairement à la mise à néant de l'acte notarié du 6 décembre 2004.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [X] soutenait que la vente s'accompagnait d'un engagement, par convention distincte, de rétrocession, une fois remboursé le prêt bancaire consenti à la SCI qu'il avait pris en charge en versant à celle-ci une rente correspondant aux mensualités de l'emprunt, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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