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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-25.272

ECLI:FR:CCASS:2021:C300411

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. La règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitali

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 mai 2019), par « compromis de vente » du 21 mars 2007, suivi d'un acte authentique de vente dressé le 11 juillet 2008 par M. [I], notaire, M. et Mme [N] ont acquis un terrain à bâtir de la société Foncière du Sud-Ouest (la Foncière) malgré le refus de la mairie, notifié le 11 septembre 2007, de leur accorder un permis de construire.

2Le financement du projet de construction avait été obtenu auprès de la société BNP Paribas Martinique, devenue la société BNP Paribas Antilles Guyane (la BNP).

3Invoquant l'inconstructibilité du terrain à la suite du rejet d'une seconde demande de permis de construire, M. et Mme [N] ont assigné la Foncière, la BNP et M. [I] en annulation de la vente et du contrat de prêt et en paiement de dommages-intérêts. Reconventionnellement, la BNP a assigné les acquéreurs en remboursement des sommes prêtées et en dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, pris en sa première branche, et quatrième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de les condamner à payer une somme avec des intérêts capitalisés, alors « que M. et Mme [N] ont soutenu, à titre subsidiaire, qu'en toute hypothèse, la capitalisation des intérêts ne pouvait être prononcée car elle était contraire à l'article L. 311-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; qu'en confirmant le jugement qui les a condamnés à payer à la BNP la somme de 278 451,51 euros avec intérêts capitalisés au taux de 7,85 % à compter du 19 février 2013, sans répondre à leur moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8La règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil (1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14.605, Bull. 2012, I, n° 27).

9L'arrêt condamne M. et Mme [N] au paiement d'une somme augmentée d'intérêts capitalisés au titre du remboursement du prêt.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [N] qui soutenaient que la capitalisation des intérêts ne pouvait être prononcée dès lors qu'elle était contraire à l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13Pour les motifs rappelés ci-dessus, la BNP ne peut pas prétendre à la capitalisation des intérêts.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les intérêts seront capitalisés et porteurs à leur tour d'intérêts dans les condition de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
  • Condamne la BNP Paribas Antilles Guyane aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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