Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société le Pain au levain fait grief à l'arrêt de retenir l'absence de trouble manifestement illicite et de dire en conséquence n'y avoir lieu à référé, alors « que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 3 du bail commercial liant la SCI Lystole à la société Norma stipulait que « les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l'exploitation du commerce de : Alimentation générale et tous commerces, à l'exception de ceux actuellement exploités dans le centre commercial, ainsi que boucherie-charcuterie », que l'article 3 du bail commercial liant la SCI Lystole à la société Le Pain au Levain prévoyait que « les locaux présentement loués sont destinés à l'exploitation de son fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie traiteur distribution automatique de produits alimentaires et non alimentaires, exclusivement » ; que « tant la société Le Pain au Levain que la société Norma exerç[aient] leur activité commerciale au sein du centre commercial « [Établissement 1] » à [Localité 1] » ; qu'il n'était pas contesté que l'activité de boulangerie exercée par la société Le Pain au Levain était antérieure à la conclusion du bail entre les sociétés Lystole et Norma ; qu'il s'en déduisait que la commercialisation de pains et viennoiseries précuits par un fournisseur de produits surgelés, après une nouvelle cuisson sur place au sein de son établissement, constituait une violation manifeste, par la société Norma, de ses obligations contractuelles comme empiétant sur l'activité de boulangerie-pâtisserie de la société Le Pain au Levain ; qu'en jugeant cependant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que « le caractère licite ou non de la nouvelle activité exercée par la société Norma échappe à l'appréciation du juge des référés, comme constituant une question de fond devant impérativement être jugée à l'aune notamment des dispositions contractuelles liant respectivement les parties à leur bailleur commun», la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6Pour rejeter les demandes de la société Le Pain au levain, l'arrêt retient que le caractère licite ou non de la nouvelle activité exercée par la société Norma échappe à l'appréciation du juge des référés, comme constituant une question de fond devant impérativement être jugée à l'aune notamment des dispositions contractuelles liant respectivement les parties à leur bailleur commun, que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée dès lors que la société Le Pain au Levain ne se trouve pas privée de la faculté d'exercer sa propre activité commerciale par l'effet de la nouvelle activité de la société Norma qui, selon le chiffre d'affaires que cette société a réalisé, est très marginale.
7En statuant ainsi, alors que la violation par la société Norma de ses obligations contractuelles était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.