Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2021, n° 19-25.323

ECLI:FR:CCASS:2021:C300364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que, par acte sous seing privé du 22 octobre 2013, en contrepartie d'une rémunération de 50 000 euros, M. [C] s'était engagé à obtenir le transfert du permis de construire au profit de la société JBG ou de toute autre société qu'elle se substituerait et à lui fournir, avant le 30 octobre 2013, en format papier et informatique, les éléments du dossier de dépôt de permis de construire et les relevés de l'architecte. 7. Elle a relevé que, le 21 novembre 2013, l'architecte, initialement mandaté par M. [C], avait proposé au dirigeant de la société JBG de lui vendre le permis de construire initial, moyennant rémunération, et de fournir les do

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 octobre 2019), par acte du 18 octobre 2013, la société civile immobilière Peint a promis de vendre à la société JBG un bien immobilier sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire.

1Par acte sous seing privé du 22 octobre 2013, M. [C], auquel avait été promis précédemment l'immeuble et qui a acquiescé au transfert de la vente au bénéfice de la société JBG, s'est engagé à déposer, dans un délai de dix jours, une demande de transfert du permis de construire obtenu le 8 mars 2012 au profit de la société JBG ou toute autre société qui s'y substituerait et à lui fournir, dans un délai de huit jours à compter de la régularisation du permis de construire, en format papier et informatique, les éléments du dossier de dépôt du permis de construire et les relevés de l'architecte, moyennant une rétribution financière.

2La société JBG a refusé de payer à M. [C] la somme convenue au contrat au motif que celui-ci n'avait pas transmis les éléments du dossier du permis de construire et les relevés de l'architecte sous format électronique.

3M. [C] a assigné la société JBG et la société civile de construction vente Résidence Le Carillon (la société Résidence Le Carillon), qui l'a substituée dans la vente, en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa troisième et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

5M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en exécution du contrat, alors :

« 1°/ que le juge ne peut statuer sans examiner, fût-ce sommairement, les moyens de preuve produits par les parties ; que la cour d'appel a jugé que M. [C] n'avait pas rempli son obligation contractuelle de remise des documents informatiques à la société JBG au 30 octobre 2013 en se fondant sur un courrier de M. [K] du 21 novembre 2013 et sur une sommation interpellative du 17 septembre 2018 laquelle venait contredire les termes d'une lettre du 28 août 2015 ainsi que ceux d'une attestation du 3 avril 2018 sans examiner, fût-ce sommairement, la sommation interpellative du 4 décembre 2018 produite par M. [C] dans laquelle M. [K] déclarait, en réponse à la question « confirmez-vous avoir envoyé sous clé USB, les données informatiques du PC ‘initial' à M. [C] ainsi qu'à M. [U] en envoi suivi en octobre 2013 ? », « L'EURL [K] a bien envoyé le dossier informatique du PC initial à M. [C] en octobre 2013 et à M. [U] le 26 novembre 2013 avec mon accord » dont il résultait que M. [C] avait bien exécuté son obligation contractuelle, fût-ce avec un léger retard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'exception d'inexécution ne constitue qu'une mesure provisoire ; que la cour d'appel s'est bornée à juger que la société Résidence Le Carillon avait pu à bon droit opposer à M. [C] l'exception d'inexécution pour rejeter définitivement la demande en paiement de ce dernier et libérer la société Résidence Le Carillon de toute obligation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6La cour d'appel a constaté que, par acte sous seing privé du 22 octobre 2013, en contrepartie d'une rémunération de 50 000 euros, M. [C] s'était engagé à obtenir le transfert du permis de construire au profit de la société JBG ou de toute autre société qu'elle se substituerait et à lui fournir, avant le 30 octobre 2013, en format papier et informatique, les éléments du dossier de dépôt de permis de construire et les relevés de l'architecte.

7Elle a relevé que, le 21 novembre 2013, l'architecte, initialement mandaté par M. [C], avait proposé au dirigeant de la société JBG de lui vendre le permis de construire initial, moyennant rémunération, et de fournir les données informatiques à son architecte et que, le 28 mai 2015, M. [W], chargé par la société Résidence Le Carillon d'établir le dossier de permis de construire modificatif avait exposé avoir dû effectuer un relevé topographique et constituer le dossier à partir de ses propres plans, faute d'avoir pu obtenir les éléments informatiques du permis de construire initial.

8Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, elle a pu en déduire que M. [C] n'avait pas rempli son obligation contractuelle de remettre les documents papiers et informatiques du permis de construire, ainsi que les relevés de son architecte, se trouvant dans l'impossibilité de le faire, celui-ci les ayant retenus, et, que c'était à bon droit que la société Résidence le Carillon, opposant à M. [C] l'exception d'inexécution, lui avait refusé le paiement de la rémunération contractuellement prévue.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10M. [C] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société JBG, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel, se fondant sur une interprétation de la convention conclue entre M. [C] et la société JBG, a énoncé dans ses motifs que « c'est à raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société JBG » ; qu'en statuant ainsi par des motifs manifestement contradictoires avec son dispositif, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif.

12L'arrêt met hors de cause la société JBG après avoir retenu que c'est à raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu de la mettre hors de cause.

13En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société JBG, l'arrêt rendu le 03 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.