6La cour d'appel a constaté que, par acte sous seing privé du 22 octobre 2013, en contrepartie d'une rémunération de 50 000 euros, M. [C] s'était engagé à obtenir le transfert du permis de construire au profit de la société JBG ou de toute autre société qu'elle se substituerait et à lui fournir, avant le 30 octobre 2013, en format papier et informatique, les éléments du dossier de dépôt de permis de construire et les relevés de l'architecte.
7Elle a relevé que, le 21 novembre 2013, l'architecte, initialement mandaté par M. [C], avait proposé au dirigeant de la société JBG de lui vendre le permis de construire initial, moyennant rémunération, et de fournir les données informatiques à son architecte et que, le 28 mai 2015, M. [W], chargé par la société Résidence Le Carillon d'établir le dossier de permis de construire modificatif avait exposé avoir dû effectuer un relevé topographique et constituer le dossier à partir de ses propres plans, faute d'avoir pu obtenir les éléments informatiques du permis de construire initial.
8Appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, elle a pu en déduire que M. [C] n'avait pas rempli son obligation contractuelle de remettre les documents papiers et informatiques du permis de construire, ainsi que les relevés de son architecte, se trouvant dans l'impossibilité de le faire, celui-ci les ayant retenus, et, que c'était à bon droit que la société Résidence le Carillon, opposant à M. [C] l'exception d'inexécution, lui avait refusé le paiement de la rémunération contractuellement prévue.
9Le moyen n'est donc pas fondé.