4La SCI Sorodi Romilly, la société Jean-Paul Pageau et Compagnie et la SCI Décor A'Brico font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant annuel hors taxes et hors charges du loyer du bail renouvelé et de les condamner à rembourser le trop-perçu à la société CSF à compter du 4 mai 2014, alors :
« 3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le droit de préférence accordé à la société CSF par le bail litigieux, en cas de vente des locaux loués, constituait un avantage exorbitant justifiant une majoration de leur valeur locative, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas au moyen opérant tiré de ce que le droit pour la société CSF de réaliser tous travaux sans aucune autorisation des bailleresses constituait un avantage exorbitant justifiant une majoration de la valeur locative des locaux loués, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »