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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-23.288

ECLI:FR:CCASS:2021:C300342

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour juger que M. S... n'a commis aucune faute et le décharger de toute condamnation indemnitaire, l'arrêt retient, d'une part, que, dans un précédent plan de bornage dressé lors du morcellement du terrain en trois parcelles au mois d'avril 1997, figure, outre la parcelle [...] devant être vendue à M. A... et la parcelle [...] devant être vendue à M. M..., la parcelle [...] , litigieuse, avec la mention « régularisation à effectuer avec les propriétaires des parcelles limitrophes [...] et [...] », d'autre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mars 2019), M. D... a assigné M. V... en démolition d'une maison édifiée sur un terrain dont ce dernier avait fait l'acquisition et empiétant, selon lui, sur sa propriété.

2M. V... a assigné en responsabilité M. S..., géomètre-expert chargé de rédiger le projet de cession et d'établir un plan.

3La cour d'appel a accueilli la demande en démolition.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'en se bornant, pour juger qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'expert-géomètre, M. S..., à retenir de manière inopérante que le document dénommé "Projet de cession", de janvier 2011, signé par aucun des propriétaires voisins, ne constituait pas un plan de bornage mais un projet de cession d'une parcelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert-géomètre, missionné en 2010 pour établir un projet de cession de la parcelle [...] en vue d'y construire une maison d'habitation et, disposant depuis 2003, du rapport « P...» qui, homologué par l'arrêt du 27 août 1985 de la cour d'appel de Basse-Terre, comprenait un plan de bornage définitif, avait, compte tenu des éléments en sa possession au moment de l'établissement du projet de l'acte de cession, informé M. V... sur les risques d'empiétement éventuel que comportait son projet en raison de l'absence de bornes dans la délimitation sud, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour juger que M. S... n'a commis aucune faute et le décharger de toute condamnation indemnitaire, l'arrêt retient, d'une part, que, dans un précédent plan de bornage dressé lors du morcellement du terrain en trois parcelles au mois d'avril 1997, figure, outre la parcelle [...] devant être vendue à M. A... et la parcelle [...] devant être vendue à M. M..., la parcelle [...] , litigieuse, avec la mention « régularisation à effectuer avec les propriétaires des parcelles limitrophes [...] et [...] », d'autre part, que le document dénommé Projet de cession de janvier 2011 établi par M. S..., ne constitue pas un plan de bornage, mais un projet de cession d'une parcelle, puisqu'il n'est signé par aucun des propriétaires voisins et qu'aucun procès-verbal de délimitation comportant la signature des parties n'y est annexé.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. V..., qui soutenait que le géomètre-expert, tenu d'un devoir d'information et de conseil, n'avait pas appelé son attention sur le risque d'empiétement engendré par le projet de construction réalisé sur la base d'un plan établi par le professionnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que M. S... n'a commis aucune faute et le décharge de toute condamnation, l'arrêt rendu le 25 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
  • Condamne M. S... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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