Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La société Le Liberté fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'exécution forcée du contrat conclu avec la société Miroiterie Aurore, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que dans le dispositif de ses conclusions d'appel la société Le Liberté demandait à titre principal, non à voir forcer la société Miroiterie Aurore à l'exécution du contrat, mais, au visa exprès de l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à être autorisée à faire exécuter les travaux elle même aux frais avancés de cette dernière, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour rejeter la demande tendant à l'exécution forcée du contrat conclu avec la société Miroiterie Aurore, l'arrêt retient que l'article 1184 du code civil, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne permet pas une exécution des travaux par une tierce entreprise aux dépens du débiteur.
7En statuant ainsi, alors que la société Le Liberté demandait, au visa de l'article 1144 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'autorisation de faire effectuer les travaux elle-même aux dépens de la société Miroiterie Aurore, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.