Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er avril 2021, n° 20-12.593
ECLI:FR:CCASS:2021:C300324
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 4. Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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