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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er avril 2021, n° 20-15.445

ECLI:FR:CCASS:2021:C300313

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour condamner M. B... et Mme Q... à payer à l'EURL Hugobat la somme de 4 150,21 euros, l'arrêt, qui rejette la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement de cette somme, retient que les éléments de charpente ont été commandés par M. B... et Mme Q... et qu'ils sont prêts à être posés et laissés à leur disposition. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'EURL Hugobat ne demandait la condamnation de M. B... et de Mme Q... au paiement de la somme de 4 150,21 euros que pour le cas où leur propre demande e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2019), suivant devis du 26 août 2010 et du 7 juillet 2011, M. B... et Mme Q... ont confié à l'EURL Hugobat la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation et du garage attenant.

2Se plaignant de désordres consécutifs à un bâchage défectueux de la toiture et à des non-conformités aux règles de l'art, M. B... et Mme Q..., après avoir résilié le marché, ont obtenu en référé la désignation d'un expert.

3Au vu du rapport déposé, ils ont assigné au fond l'EURL Hugobat en demandant une nouvelle expertise et la condamnation du constructeur à leur payer la somme de 4 150,21 euros au titre du solde d'un trop perçu.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. B... et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de l'EURL Hugobat en paiement de la somme de 4 150,21 euros TTC tout en les condamnant in solidum au paiement de cette somme, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Hugobat a admis, à la suite des consorts B... Q..., que « la juridiction de première instance ne pouvait tout à la fois rejeter la demande de provision de M. B... et Mme Q... et condamner M. B... et Mme Q... à verser 4 150,21 euros : cela revient à octroyer à Hugobat un double paiement » ; qu'en confirmant le jugement de ce chef au motif que la société Hugobat établissait le bien-fondé de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour condamner M. B... et Mme Q... à payer à l'EURL Hugobat la somme de 4 150,21 euros, l'arrêt, qui rejette la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement de cette somme, retient que les éléments de charpente ont été commandés par M. B... et Mme Q... et qu'ils sont prêts à être posés et laissés à leur disposition.

8En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'EURL Hugobat ne demandait la condamnation de M. B... et de Mme Q... au paiement de la somme de 4 150,21 euros que pour le cas où leur propre demande en paiement de cette somme aurait été accueillie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement ayant condamné M. B... et Mme Q... à payer à l'EURL Hugobat la somme de 4 150,21 euros TTC, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Hugobat aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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