7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9L'extrait de compte du 29 mai 2018 comporte un décompte des sommes dues par Mme G... à hauteur de 5 836,77 euros. Le tribunal ayant retenu, dans son jugement du 19 septembre 2018, qu'il convenait de déduire des sommes ainsi réclamées les appels de fonds « contentieux », qui représentent une somme totale de 874,80 euros, les frais de transmission du dossier contentieux par le syndic à l'auxiliaire de justice à hauteur de 480 euros et le coût du commandement de payer, lequel s'élève, selon ce décompte à la somme de 240 euros, il en résulte que Mme G... était débitrice d'une somme correspondant à 5 836,77 - 874,80 - 480 - 240 euros, soit un solde de 4 241,97 euros. Il résulte de ce même décompte que Mme G... s'est acquittée d'une somme de 3 531,22 euros. Mme G... est donc débitrice d'une somme de 710,75 euros et non pas de la somme de 470,75 euros mentionnée à tort dans le jugement du 19 septembre 2018.
10Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.