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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2021, n° 20-10.705

ECLI:FR:CCASS:2021:C300305

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse au moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle, le jugement du 30 octobre 2018 retient qu'au vu de la requête du syndicat des copropriétaires sollicitant la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement du 19 septembre 2018 et l'erreur matérielle entachant ce jugement, il y a lieu d'ordonner la rectification de la décision et de condamner Mme G... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 710,75 euros au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 29 mai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 19 septembre 2018, rectifié le 30 octobre 2018), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur a assigné Mme G..., copropriétaire de lots dans cet immeuble, en paiement de charges de copropriété.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme G... fait grief au jugement du 30 octobre 2018 de rectifier le jugement du 19 septembre 2018 et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Cap Azur » une somme de 710,75 euros au lieu de 470,75 euros, alors que « tout jugement doit être motivé et se suffire à lui-même ; qu'en ordonnant la rectification de son précédent jugement au seul visa du décompte arrêté au 29 mai 2018 et de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le syndicat des copropriétaires, sans la moindre analyse, sans indiquer les pièces sur lesquelles il fondait sa décision ni quelle erreur matérielle aurait entaché sa précédente décision, le tribunal a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse au moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle, le jugement du 30 octobre 2018 retient qu'au vu de la requête du syndicat des copropriétaires sollicitant la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement du 19 septembre 2018 et l'erreur matérielle entachant ce jugement, il y a lieu d'ordonner la rectification de la décision et de condamner Mme G... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 710,75 euros au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 29 mai 2018 inclus.

6En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9L'extrait de compte du 29 mai 2018 comporte un décompte des sommes dues par Mme G... à hauteur de 5 836,77 euros. Le tribunal ayant retenu, dans son jugement du 19 septembre 2018, qu'il convenait de déduire des sommes ainsi réclamées les appels de fonds « contentieux », qui représentent une somme totale de 874,80 euros, les frais de transmission du dossier contentieux par le syndic à l'auxiliaire de justice à hauteur de 480 euros et le coût du commandement de payer, lequel s'élève, selon ce décompte à la somme de 240 euros, il en résulte que Mme G... était débitrice d'une somme correspondant à 5 836,77 - 874,80 - 480 - 240 euros, soit un solde de 4 241,97 euros. Il résulte de ce même décompte que Mme G... s'est acquittée d'une somme de 3 531,22 euros. Mme G... est donc débitrice d'une somme de 710,75 euros et non pas de la somme de 470,75 euros mentionnée à tort dans le jugement du 19 septembre 2018.

10Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.

La décision

  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 19 septembre 2018 ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Rectifie le jugement du 19 septembre 2018 et dit qu'il convient de remplacer, en page 4 des motifs et dans le dispositif de cette décision, la mention « 470,75 euros » par « 710,75 euros » et de lire en conséquence, dans le dispositif :
  • « Condamne Mme G... I... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur, représenté par son syndic en exercice, la somme de 710,75 euros au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 29 mai 2018 inclus » ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur aux dépens exposés devant la Cour de cassation, ceux exposés devant le tribunal d'instance au titre de la procédure en rectification d'erreur matérielle restant à la charge de l'Etat ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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