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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2021, n° 16-23.018

ECLI:FR:CCASS:2021:C300304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2016), la SCI Klam est propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme A.... A la suite d'infiltrations survenues dans l'appartement situé à l'étage inférieur et appartenant à Mme J..., elle a fait effectuer des travaux par la société Dipe, assurée auprès de la société Axa France IARD.

3Les infiltrations ayant persisté, Mme J... a assigné la SCI Klam, ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur, en cessation des désordres et en réparation de son préjudice. La SCI Klam a appelé en garantie Mme A... et son assureur, la société Swisslife assurances de biens, la société Dipe et son assureur, la société Axa France IARD, et son propre assureur, la société Macif.

4Une ordonnance du 17 janvier 2008 a annulé les assignations délivrées aux sociétés Swisslife assurances de biens, Dipe et Axa France IARD, et prescrit une mesure d'expertise.

5Le rapport d'expertise a été déposé le 16 janvier 2009.

6Un arrêt du 4 juillet 2012 a infirmé l'ordonnance du 17 janvier 2008 en ce qu'elle a déclaré nulles les assignations délivrées par la société Klam.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (1ère Civ., 9 sept 2020, pourvoi n° 19-13.755).

9Pour rejeter la demande de la SCI Klam dirigée contre la société Axa France IARD, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas participé à l'expertise qui doit être déclarée nulle à son égard et que la SCI ne peut donc se fonder sur les constatations et conclusions du rapport d'expertise pour exercer son action directe à l'encontre de la société Axa France IARD, ni sur les énonciations de la note technique qu'elle a sollicitée de L... Y..., non contradictoire elle aussi et corroborée par aucun élément objectif.

10En se déterminant ainsi, sans rechercher, dans un premier temps, si ce rapport d'expertise avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, dans un second temps, s'il était corroboré par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

11Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leurs demandes, le syndicat des copropriétaires du [...] , Mme J... et la société Swisslife Assurances de biens, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Klam dirigées contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 3 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la SCI Klam la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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