Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. J... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation des baux, de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et de rejeter ses demandes, alors « que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en se bornant à relever que le commandement de payer qui avait été signifié à domicile le 6 mars 2013 valait mise en demeure de régler les fermages pour avoir été régulièrement délivré à l'adresse mentionnée comme étant celle du preneur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce commandement mentionnait les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même du destinataire et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne de M. J... qui se plaignait de ne pas en avoir eu connaissance en temps utile, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31,I,1° du code rural et de la pêche maritime, 654 et 655 du code de procédure civile :
4Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
5Selon le deuxième, la signification doit être faite à personne.
6Selon le troisième, lorsque cette signification s'avère impossible, et que l'acte est délivré à domicile, l'huissier de justice doit y relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
7Pour déclarer valable un commandement de payer signifié par huissier de justice le 6 mars 2013 et prononcer la résiliation des baux pour défaut de paiement des fermages, l'arrêt retient que cet acte avait été régulièrement délivré à l'adresse mentionnée comme étant celle du preneur dans les contrats liant les parties et que la lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de convocation à l'audience de conciliation adressée par le tribunal paritaire des baux ruraux l'a été à cette même adresse, M. J..., son destinataire, en ayant accusé réception.
8En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce commandement de payer mentionnait les diligences concrètes de l'huissier de justice pour remettre l'acte à la personne même du destinataire et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne de M. J..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.