Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2021, n° 20-13.993
ECLI:FR:CCASS:2021:C300273
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 9. La cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société Imefa 33 avait assigné la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, plus de deux ans après le dépôt des rapports d'expertise, en a exactement déduit que l'acte avait été délivré après l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances et que l'action à l'égard de cet assureur était prescrite. 10. La cour d'appel, qui a constaté, d'autre part, que la société Sénéchal et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de cette société, n'étaient pas partie à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 5 mai 2000, a retenu à bon droit que les conclusions prise
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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