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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 mars 2021, n° 19-23.897

ECLI:FR:CCASS:2021:C300252

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au syndic de copropriété d'avoir alerté le notaire chargé de la rédaction de l'acte sur le hiatus existant entre l'acte de vente projeté et le règlement de copropriété quant à la nature du débarras avec courette situé au nord et que le caractère commun de cette partie n'est d'ailleurs pas contesté par les époux [J]. 6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [J] soutenai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.105), M. et Mme [J], propriétaires d'un appartement acquis en 2007 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété et comportant « une courette couverte au nord, privative », ont projeté, en 2011, de le vendre. La société Citya Tordo, syndic, a informé le notaire rédacteur de l'acte que la courette couverte qui y était mentionnée était une partie commune, M. et Mme [J], ayant dû, afin de ne pas compromettre leur vente, acquérir cette courette après autorisation des copropriétaires réunis en assemblée générale le 24 octobre 2011, ont assigné le syndic en indemnisation du prix et des frais de cette acquisition.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que le caractère commun du débarras avec une courette couverte n'était pas contesté par les époux [J] cependant que ces derniers invoquaient que la courette était privative, ce que confortait la description des biens faite notamment par l'acte du 17 avril 2007, et en énonçant que les époux [J] arguaient dans leurs écritures du 8 février 2019 que la cave et la courette constitueraient une seule et même pièce cependant qu'ils faisaient que la courette était bien distincte de la cave, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché au syndic de copropriété d'avoir alerté le notaire chargé de la rédaction de l'acte sur le hiatus existant entre l'acte de vente projeté et le règlement de copropriété quant à la nature du débarras avec courette situé au nord et que le caractère commun de cette partie n'est d'ailleurs pas contesté par les époux [J].

6En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [J] soutenaient que la courette était une partie privative relevant du lot n° 2 qui était leur propriété, de sorte qu'ils avaient été contraints, par la faute du syndic, de l'acquérir inutilement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d‘Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Citya Tordo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Citya Tordo à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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