3M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que le caractère commun du débarras avec une courette couverte n'était pas contesté par les époux [J] cependant que ces derniers invoquaient que la courette était privative, ce que confortait la description des biens faite notamment par l'acte du 17 avril 2007, et en énonçant que les époux [J] arguaient dans leurs écritures du 8 février 2019 que la cave et la courette constitueraient une seule et même pièce cependant qu'ils faisaient que la courette était bien distincte de la cave, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »