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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 20-10.132

ECLI:FR:CCASS:2021:C300229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis afin de vérifier le bien-fondé de la demande en paiement, a retenu que le décompte du maître d'oeuvre ne faisait aucune référence à un poste « fourniture de matériaux », le coût de ceux-ci ayant été intégré au montant des travaux facturés à la société LMLA et payés par celle-ci. 5. Elle a pu, sans violer le principe de la contradiction, rejeter la demande. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2018), la société LMLA a confié à M. K... la maîtrise d'oeuvre de travaux d'aménagement de son local commercial.

2Invoquant différents manquements de M. K... à ses obligations contractuelles, elle l'a assigné, après expertise, en paiement de dommages-intérêts et la société Déco Bat Sud en paiement de sommes au titre d'une facture indue de travaux d'électricité et de travaux de réfection du sol.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

3La société Déco Bat Sud fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre des fournitures de matériaux, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour débouter la société Déco Bat Sud de sa demande en paiement de la fourniture de matériaux, que le décompte du maître d'oeuvre ne faisant aucune référence à un poste fourniture de matériaux, le coût de ceux-ci avait nécessairement été intégré au montant des travaux facturés à la société LMLA, de sorte que celle-ci les avait déjà payés, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était invoqué par aucune d'elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis afin de vérifier le bien-fondé de la demande en paiement, a retenu que le décompte du maître d'oeuvre ne faisait aucune référence à un poste « fourniture de matériaux », le coût de ceux-ci ayant été intégré au montant des travaux facturés à la société LMLA et payés par celle-ci.

5Elle a pu, sans violer le principe de la contradiction, rejeter la demande.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société LMLA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre du remboursement d'une facture, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société LMLA avait contesté la réalisation effective, par la société Déco Bat Sud, des prestations d'électricité facturées à hauteur de 59 800 euros ; qu'en retenant, pour débouter la société LMLA de sa demande de remboursement de ce montant, que cette dernière ne contestait pas que les prestations figurant au devis de travaux supplémentaires d'électricité avaient été effectuées, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9Pour rejeter la demande en remboursement de la somme de 59 800 euros, l'arrêt retient que la société LMLA ne conteste pas que les prestations figurant au devis de travaux supplémentaires d'électricité ont été effectuées, qu'elle ne prétend pas que ces prestations étaient incluses dans les devis initiaux ni dans les devis de la société FSE et qu'elle aurait ainsi payé deux fois les mêmes travaux, qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer le remboursement de la somme de 59 800 euros qu'elle a payée, au seul motif que les travaux réalisés et facturés par la société Déco Bat Sud ne peuvent être déterminés au vu de la facture du 15 septembre 2005.

10En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société LMLA soutenait que la facture d'électricité émise par la société Déco Bat Sud visait des prestations qui n'avaient pas été effectuées et portait sur des postes faisant double emploi avec un devis d'une autre entreprise, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société LMLA en paiement de la somme de 59 800 euros au titre du remboursement de la facture n° 05.09.03, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Déco Bat Sud aux dépens des pourvois ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Déco Bat Sud et la condamne à payer à la société LMLA la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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