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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 20-11.929

ECLI:FR:CCASS:2021:C300226

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 10. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et condamner la société Axa, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à son assuré diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à la suite d'une déclaration de sinistre du 29 février 2000 de nouveaux travaux ont été engagés en 2003 et 2004 et que M. J... a assigné la société Axa par acte du 23 janvier 2013. 11. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa déci

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.075), M. J... a confié à la société Gypp construction, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison individuelle, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite auprès de la même compagnie.

2La réception des travaux est intervenue sans réserve le 24 octobre 1979.

3Dans le courant de l'année 1986, des fissures sont apparues et l'UAP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a préfinancé les travaux de réparation qui ont été confiés à la société Sopeybat, assurée auprès de la même compagnie.

4De nouvelles fissures étant survenues en 1997, l'UAP a accordé sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Sopeybat et a financé des travaux de reprise.

5En février 2000, M. J... a déclaré à la société Axa la réapparition et l'aggravation de fissures et de nouveaux travaux ont été entrepris en 2003 et 2004 avant que les désordres ne se manifestent à nouveau en 2006.

6Après une expertise ordonnée en 2008, contradictoirement à l'égard des constructeurs successifs et de leurs assureurs, M. J... a assigné ceux-ci en indemnisation, ainsi que, par acte du 22 janvier 2013, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre d'un manquement à son obligation de préfinancer des travaux de nature à remédier aux désordres. Les instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

8La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer M. J... recevable en ses demandes et de la condamner à indemniser celui-ci, alors « qu'en affirmant qu'à la suite de la déclaration faite par M. J... à la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage d'une nouvelle aggravation, des travaux ont été engagés en 2003 et 2004, sans s'expliquer sur la circonstance avancée par la société Axa France IARD dans ses conclusions et soulignée par M. J... dans ses conclusions que les travaux faits en 2003 et 2004 l'avaient été à la demande de la société l'Auxiliaire, assureur de la société Sud Med, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

10Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et condamner la société Axa, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à son assuré diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à la suite d'une déclaration de sinistre du 29 février 2000 de nouveaux travaux ont été engagés en 2003 et 2004 et que M. J... a assigné la société Axa par acte du 23 janvier 2013.

11En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision quant à l'incidence de la réalisation de travaux en 2003 et 2004, qui avaient été pris en charge par l'assureur de responsabilité décennale d'une entreprise tierce, sur le cours de la prescription à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage dans les dix années ayant précédé l'assignation du 23 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir sur le second moyen, pris en sa troisième branche, rend sans objet l'examen du premier moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne M. J... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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