1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 18-11.075), M. J... a confié à la société Gypp construction, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison individuelle, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite auprès de la même compagnie.
2La réception des travaux est intervenue sans réserve le 24 octobre 1979.
3Dans le courant de l'année 1986, des fissures sont apparues et l'UAP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a préfinancé les travaux de réparation qui ont été confiés à la société Sopeybat, assurée auprès de la même compagnie.
4De nouvelles fissures étant survenues en 1997, l'UAP a accordé sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Sopeybat et a financé des travaux de reprise.
5En février 2000, M. J... a déclaré à la société Axa la réapparition et l'aggravation de fissures et de nouveaux travaux ont été entrepris en 2003 et 2004 avant que les désordres ne se manifestent à nouveau en 2006.
6Après une expertise ordonnée en 2008, contradictoirement à l'égard des constructeurs successifs et de leurs assureurs, M. J... a assigné ceux-ci en indemnisation, ainsi que, par acte du 22 janvier 2013, la société Axa, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre d'un manquement à son obligation de préfinancer des travaux de nature à remédier aux désordres. Les instances ont été jointes.