Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 20-10.657
ECLI:FR:CCASS:2021:C300218
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a retenu que la mention mensongère relative au respect par le preneur des obligations du bail contenue dans le contrat de vente ne pouvait être retenue à l'encontre de la société venderesse, les loyers étant payés depuis l'origine par des cautions sérieuses et solvables qui avaient respecté leurs engagements et que ce n'était que postérieurement à la vente des murs que celles-ci en contestaient la validité. 8. Elle a également retenu que, si le bien acquis par la SCI 18 RS était destiné à lui procurer des revenus locatifs, rien ne venait étayer le fait que c'était l'existence du bail qui était déterminante à ses yeux lors de cet achat. 9. Elle en a so
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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