6La société GTF fait grief à l'arrêt de rejeter l'incident de communication de pièces formé par elle, alors :
« 1°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la question de l'existence d'une carence fautive du syndic de copropriété Brefico dans la mise en oeuvre des travaux ordonnés par la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2006 dépendait exclusivement des diligences accomplies en son temps, par ce syndic de copropriété ; qu'en déboutant la société GTF, venant à ses droits après résiliation du mandat et transmission de l'entier dossier au nouveau syndic de la copropriété de l'immeuble sis [...] , de sa demande de communication des pièces relatives aux diligences accomplies dans le « litige SDC/N... » par le Cabinet Brefico, telles que les échanges de courriers entre le syndic de copropriété et les architectes ainsi que les entreprises de construction successivement sollicités, pièces inaccessibles à la société GTF et pourtant seules à même de lui permettre d'établir l'accomplissement, par le syndic de copropriété, de son obligation de moyens dans la mise en oeuvre des travaux ordonnés sous astreinte par la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
2°/ que le droit à un procès équitable édicté par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la société GTF, venant aux droits du syndic de copropriété Brefico dont la responsabilité était recherchée pour défaut de diligences, demandait la communication de trente pièces exclusivement détenues par son adversaire « pour permettre d'apprécier les réelles diligences accomplies par l'ancien Syndic et la complexité des difficultés auxquelles il s'est retrouvé confronté pour obtenir l'accord des hommes de l'Art et des copropriétaires avant de pouvoir faire assurer la réalisation des travaux de remise en état selon des techniques manifestement complexes » ; qu'en rejetant cette demande au motif que « les pièces demandées ne sont pas nécessaires à la solution du litige qui consiste à déterminer si le syndic a, ou non, commis une faute dans l'exercice de son mandat, et non pas à analyser les procès qui ont opposé le syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic, la société Brefico Labrousse, aux droits de laquelle est venue la société Vaugirard Gestion puis la société GTF, à M. et Mme N... ; à cet égard, le syndicat a versé aux débats toutes les décisions de justice devenues définitives dans les diverses instances l'ayant opposé à M. et Mme N... lorsque son syndic était la société Brefico » et que « la cour tirera, le cas échéant, toutes les conséquence de l'insuffisance des preuves fournies par le syndicat », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à démontrer que la société GTF avait été mise à même de combattre utilement, en prouvant l'ensemble des diligences accomplies par le syndic de copropriété, les allégations du syndicat des copropriétaires qui invoquait une carence de son auteur, violant ainsi les articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »