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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-21.825

ECLI:FR:CCASS:2021:C300215

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7.C'est sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui a retenu que les pièces dont la production était sollicitée étaient sans pertinence pour la solution du litige, a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, rejeté l'incident de communication de pièces. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. et Mme N..., dont le locataire se plaignait de subir des infiltrations d'eau, ont, après expertise, obtenu la condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) à réaliser, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, les travaux préconisés par l'expert, d'abord, par un jugement du 27 janvier 2005, s'agissant de la solution n° 1, puis, par un arrêt du 27 septembre 2006, devenu irrévocable, s'agissant de l'une des solutions n° 2, 3 ou 4.

3Le 21 août 2008, les travaux d'étanchéité ordonnés ont été réceptionnés.

4Le 5 octobre 2012, le syndicat a assigné son ancien syndic, aux droits duquel se trouve la société Gestion et transactions de France (la société GTF), en indemnisation de son préjudice. Le 27 mars 2014, la société civile immobilière JJFF (la SCI), copropriétaire, est intervenue à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 19-21.825, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 19-21.825

Ce que soutenait le demandeur

6La société GTF fait grief à l'arrêt de rejeter l'incident de communication de pièces formé par elle, alors :

« 1°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la question de l'existence d'une carence fautive du syndic de copropriété Brefico dans la mise en oeuvre des travaux ordonnés par la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2006 dépendait exclusivement des diligences accomplies en son temps, par ce syndic de copropriété ; qu'en déboutant la société GTF, venant à ses droits après résiliation du mandat et transmission de l'entier dossier au nouveau syndic de la copropriété de l'immeuble sis [...] , de sa demande de communication des pièces relatives aux diligences accomplies dans le « litige SDC/N... » par le Cabinet Brefico, telles que les échanges de courriers entre le syndic de copropriété et les architectes ainsi que les entreprises de construction successivement sollicités, pièces inaccessibles à la société GTF et pourtant seules à même de lui permettre d'établir l'accomplissement, par le syndic de copropriété, de son obligation de moyens dans la mise en oeuvre des travaux ordonnés sous astreinte par la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2006, la cour d'appel a violé les articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

2°/ que le droit à un procès équitable édicté par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la société GTF, venant aux droits du syndic de copropriété Brefico dont la responsabilité était recherchée pour défaut de diligences, demandait la communication de trente pièces exclusivement détenues par son adversaire « pour permettre d'apprécier les réelles diligences accomplies par l'ancien Syndic et la complexité des difficultés auxquelles il s'est retrouvé confronté pour obtenir l'accord des hommes de l'Art et des copropriétaires avant de pouvoir faire assurer la réalisation des travaux de remise en état selon des techniques manifestement complexes » ; qu'en rejetant cette demande au motif que « les pièces demandées ne sont pas nécessaires à la solution du litige qui consiste à déterminer si le syndic a, ou non, commis une faute dans l'exercice de son mandat, et non pas à analyser les procès qui ont opposé le syndicat des copropriétaires, représenté par son Syndic, la société Brefico Labrousse, aux droits de laquelle est venue la société Vaugirard Gestion puis la société GTF, à M. et Mme N... ; à cet égard, le syndicat a versé aux débats toutes les décisions de justice devenues définitives dans les diverses instances l'ayant opposé à M. et Mme N... lorsque son syndic était la société Brefico » et que « la cour tirera, le cas échéant, toutes les conséquence de l'insuffisance des preuves fournies par le syndicat », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à démontrer que la société GTF avait été mise à même de combattre utilement, en prouvant l'ensemble des diligences accomplies par le syndic de copropriété, les allégations du syndicat des copropriétaires qui invoquait une carence de son auteur, violant ainsi les articles 9, 10 et 11 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

7.C'est sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui a retenu que les pièces dont la production était sollicitée étaient sans pertinence pour la solution du litige, a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, rejeté l'incident de communication de pièces.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° R 19-21.825, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9La société GTF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat une certaine somme en réparation de son préjudice financier, alors « qu'en retenant, pour condamner la société GTF au paiement de dommages-intérêts en raison de l'absence de déclaration de sinistre à l'assureur de la copropriété, que le successeur du cabinet Labrousse n'avait aucun intérêt à cacher l'existence de cette déclaration, de sorte que son inexistence et par là même l'absence de déclaration de sinistre pouvaient être déduites de son absence de communication, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

11Pour condamner la société GTF à payer au syndicat une certaine somme en réparation de son préjudice financier, l'arrêt déduit de ce que le syndic actuel de l'immeuble, qui n'a aucun intérêt à cacher l'existence de cette déclaration, ne l'a pas communiquée, que la société Vaugirard gestion n'a pas déclaré le sinistre auprès de l'assureur de l'immeuble.

12En statuant ainsi, par simple affirmation et sans donner aucun motif au soutien de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° M 20-13.775

Ce que soutenait le demandeur

13La SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action, alors « que, en toute hypothèse, en ne répondant pas au moyen de la SCI JJFF, tiré de ce qu'elle n'avait eu connaissance de l'absence de déclaration de sinistre auprès de l'assureur de l'immeuble par la société Vaugirard Gestion qu'à l'occasion de l'assemblée générale du 20 juin 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

15Pour déclarer irrecevable l'action de la SCI, l'arrêt retient qu'il se déduit de la lettre du 18 avril 2008, adressée par celle-ci à la société Brefico, par laquelle elle s'était plainte de son inertie dans la mise en oeuvre des travaux de réfection auxquels la justice avait condamné le syndicat, qu'elle avait connaissance, dès cette date, des fautes reprochées à la société GTF.

16En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que ce n'était que lors de l'assemblée générale du 20 juin 2011 qu'elle avait appris que le syndic n'avait pas procédé à la déclaration du sinistre auprès de l'assureur de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de la société civile immobilière JJFF et condamne la société Gestion et transactions de France à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 98 677,34 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens exposés par la société Gestion et transactions de France et celle-ci aux dépens exposés par la société civile immobilière JJFF ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [...] et le condamne à payer à la société Gestion et transactions de France la somme de 3 000 euros ;
  • En application du même article, rejette la demande formée par la société Gestion et transactions de France et la condamne à payer à la société civile immobilière JJFF la somme de 2 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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