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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-26.116

ECLI:FR:CCASS:2021:C300204

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Selon les dispositions, d'ordre public, des articles L. 411-4 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans et le propriétaire qui entend s'opposer à leur renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant leur expiration, par acte extrajudiciaire. 7. La cour d'appel a retenu que M. H... O... était devenu titulaire d'un bail verbal à compter du 1er janvier 2006. 8. Il en résulte que le congé du 27 juin 2014 n'a pas été délivré dans le délai impératif fixé par les textes précités. 9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré par la défense dans les condit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.685), par acte du 15 mai 1998, M. et Mme O... ont donné à bail des parcelles à leurs enfants, H... et X..., qui les ont mises à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun.

2Par acte du 12 avril 2005, les deux frères ont décidé d'exercer leur activité séparément.

3Par acte du 27 juin 2014, Mme O..., devenue usufruitière après le décès de son mari, leur a délivré congé pour reprise au profit de son fils X....

4M. H... O... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et indemnisation. Il a appelé M. X... O... en intervention forcée à l'instance d'appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5Mme O... et M. X... O... font grief à l'arrêt d'annuler le congé en ce qu'il porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , alors :

« 1°/ que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date d'effet du congé ; que l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 prévoyait qu'était soumise à déclaration préalable « la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2° les biens sont libres de location, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ; que la loi du 13 octobre 2014 a ajouté à cet article un 4° ainsi rédigé : « Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles » ; que la quatrième condition ainsi ajoutée à l'article L. 331-2 II suppose l'édiction d'un schéma directeur régional des exploitations agricoles dans le lieu où se trouvent les parcelles objets de la reprise ; que dès lors, en jugeant qu'X... O... aurait dû justifier de l'obtention d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, en raison de la superficie de son exploitation, quand le congé avait été délivré pour le 31 décembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur, le 29 juin 2016, du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Grand Est, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ensemble les articles L. 331-2 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 du code civil ;

2°/ que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date d'effet du congé ; que l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 prévoyait qu'était soumise à déclaration préalable « la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2° les biens sont libres de location, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ; que la loi du 13 octobre 2014 a ajouté à cet article un 4° ainsi rédigé : « Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles » ; qu'en affirmant que la loi du 13 octobre 2014 était applicable même en l'absence de schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) applicable à la date d'effet du congé, et qu'il convenait pour apprécier les seuils et critères à prendre en considération de se référer au schéma directeur départemental des structures (SDDS), la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ensemble les articles L. 331-2 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

6Selon les dispositions, d'ordre public, des articles L. 411-4 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans et le propriétaire qui entend s'opposer à leur renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant leur expiration, par acte extrajudiciaire.

7La cour d'appel a retenu que M. H... O... était devenu titulaire d'un bail verbal à compter du 1er janvier 2006.

8Il en résulte que le congé du 27 juin 2014 n'a pas été délivré dans le délai impératif fixé par les textes précités.

9Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré par la défense dans les conditions de l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

10M. H... O... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que les juges du fond sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que pour écarter la prétention de M. H... O..., la cour d'appel se réfère uniquement à un document du cabinet FDSEA qui « tient tout entier sur une page » et n'emportait pas sa conviction ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner l'étude complète du cabinet FDSEA, étayant la demande à hauteur de 93 493 €, qui constituait la pièce n° 25 produite à l'appui des dernières conclusions de M. H... O..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Il résulte de ce texte que les juges sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions.

12Pour déduire que M. O... ne justifie pas de son préjudice, l'arrêt retient qu'il produit un document émanant d'un cabinet comptable, non signé et tenant sur le recto d'une page.

13En statuant ainsi, sans examiner l'étude complète, visée par un conseil en gestion, produite dans le bordereau annexé aux dernières conclusions de M. O..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. H... O..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne Mme O... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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