Sur le moyen unique du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
5Mme O... et M. X... O... font grief à l'arrêt d'annuler le congé en ce qu'il porte sur les parcelles [...] , [...] , [...] , alors :
« 1°/ que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date d'effet du congé ; que l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 prévoyait qu'était soumise à déclaration préalable « la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2° les biens sont libres de location, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ; que la loi du 13 octobre 2014 a ajouté à cet article un 4° ainsi rédigé : « Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles » ; que la quatrième condition ainsi ajoutée à l'article L. 331-2 II suppose l'édiction d'un schéma directeur régional des exploitations agricoles dans le lieu où se trouvent les parcelles objets de la reprise ; que dès lors, en jugeant qu'X... O... aurait dû justifier de l'obtention d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, en raison de la superficie de son exploitation, quand le congé avait été délivré pour le 31 décembre 2015, soit avant l'entrée en vigueur, le 29 juin 2016, du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Grand Est, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ensemble les articles L. 331-2 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 du code civil ;
2°/ que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date d'effet du congé ; que l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 prévoyait qu'était soumise à déclaration préalable « la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2° les biens sont libres de location, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins » ; que la loi du 13 octobre 2014 a ajouté à cet article un 4° ainsi rédigé : « Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles » ; qu'en affirmant que la loi du 13 octobre 2014 était applicable même en l'absence de schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) applicable à la date d'effet du congé, et qu'il convenait pour apprécier les seuils et critères à prendre en considération de se référer au schéma directeur départemental des structures (SDDS), la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ensemble les articles L. 331-2 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime et l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
6Selon les dispositions, d'ordre public, des articles L. 411-4 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, les baux conclus verbalement sont censés faits pour neuf ans et le propriétaire qui entend s'opposer à leur renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant leur expiration, par acte extrajudiciaire.
7La cour d'appel a retenu que M. H... O... était devenu titulaire d'un bail verbal à compter du 1er janvier 2006.
8Il en résulte que le congé du 27 juin 2014 n'a pas été délivré dans le délai impératif fixé par les textes précités.
9Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré par la défense dans les conditions de l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.