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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-13.262

ECLI:FR:CCASS:2021:C300185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 7. L'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées et signifiées le 13 septembre 2016 par la société GER en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci. 8. En statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 15 juin 2018 par la société GER et complétant son argumentation précédente avec de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 décembre 2018), M. et Mme L... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Garonne études réalisations (société GER).

2Sont intervenus en qualité de sous-traitants M. J..., pour les enduits, assuré par la société Gan, et M. K..., désormais en liquidation judiciaire, pour les planchers ourdis, assuré par la société MAAF assurances (la MAAF).

3M. et Mme L..., qui se sont plaints de désordres, ont, après expertise, assigné la société GER en indemnisation de leurs préjudices.

4La société GER a appelé en garantie, d'une part, M. J... et la société Gan, d'autre part, le liquidateur de M. K... et la MAAF.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société GER fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à réception des travaux avant le parfait paiement des sommes au titre de la remise en état, de la condamner à verser certaines sommes à M. et Mme L..., de rejeter sa demande en paiement des intérêts contractuels sur la somme de 5 613,50 euros, de dire M. K..., représenté par un mandataire liquidateur, responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant le plancher hourdis, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de M. K... à 16 754,80 euros et 28,06 euros par jour pour les pénalités de retard et 1 500 euros pour le préjudice de jouissance, de dire M. J... responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant l'enduit extérieur, de condamner M. J... à la garantir à hauteur de la somme de 4 320 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013, de rejeter ses demandes en garantie présentées à l'encontre de la société MAAF assurances et à l'encontre de la société GAN assurances et de la condamner à verser différentes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société GER le 13 septembre 2016, quand celle-ci avait déposé et signifié le 15 juin 2018 ses dernières conclusions qui complétaient son argumentation antérieure et à l'appui desquelles elle produisait de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, et sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'aurait été pris en considération ces dernières pièces et conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile :

6Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

7L'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées et signifiées le 13 septembre 2016 par la société GER en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci.

8En statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 15 juin 2018 par la société GER et complétant son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation sera prononcée dans la limite fixée par le premier moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - dit n'y avoir lieu à réception des travaux avant le parfait paiement des sommes au titre de la remise en état,
  • - condamne la société GER à payer aux époux L... les sommes de 13 212 euros indexés sur l'indice du coût de la construction pour la remise en état, 22 339,74 euros d'indemnités de retard pour la période du 22 mai 2012 au 31 décembre 2013 et 37,42 euros par jour à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au jour du parfait paiement de la somme de 13 212 euros, celle de 2 000 euros de préjudice de jouissance et 2 000 euros de préjudice moral
  • - déclare responsables :
  • * Y. K..., représenté par M. E..., ès qualités, à hauteur de 75 % du montant des désordres des planchers hourdis ;
  • * R. J... à hauteur de 75 % pour l'enduit extérieur, et le condamne à garantir la société GER de la somme principale de 4 320 euros indexés, sur l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013,
  • - déboute la société GER de sa demande en paiement des intérêts contractuels de la somme de 5 613,50 euros et de ses appels en garantie contre les sociétés MAAF et GAN,
  • - fixe la créance de la société GER au passif de la procédure collective de M. K... à 16 754,80 euros et 28,06 euros par jour pour les pénalités de retard, à 1 500 euros pour le préjudice de la jouissance,
  • - condamne la société GER à payer aux époux L... 1 000 euros, à la société MAAF 1 000 euros et à la société GAN 1 000 euros, d'indemnités pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
  • l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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