Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La société GER fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à réception des travaux avant le parfait paiement des sommes au titre de la remise en état, de la condamner à verser certaines sommes à M. et Mme L..., de rejeter sa demande en paiement des intérêts contractuels sur la somme de 5 613,50 euros, de dire M. K..., représenté par un mandataire liquidateur, responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant le plancher hourdis, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de M. K... à 16 754,80 euros et 28,06 euros par jour pour les pénalités de retard et 1 500 euros pour le préjudice de jouissance, de dire M. J... responsable à hauteur de 75 % des désordres affectant l'enduit extérieur, de condamner M. J... à la garantir à hauteur de la somme de 4 320 euros, avec indexation selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 décembre 2013, de rejeter ses demandes en garantie présentées à l'encontre de la société MAAF assurances et à l'encontre de la société GAN assurances et de la condamner à verser différentes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société GER le 13 septembre 2016, quand celle-ci avait déposé et signifié le 15 juin 2018 ses dernières conclusions qui complétaient son argumentation antérieure et à l'appui desquelles elle produisait de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, et sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'aurait été pris en considération ces dernières pièces et conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
7L'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées et signifiées le 13 septembre 2016 par la société GER en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci.
8En statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions déposées le 15 juin 2018 par la société GER et complétant son argumentation précédente avec de nouvelles productions à l'appui, la cour d'appel, qui ne les a pas prises en considération dans sa motivation, a violé les textes susvisés.