4La société La Squadra fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation au titre du préjudice commercial, alors :
« 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen, même d'ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'au soutien de sa décision la cour d'appel a énoncé qu'en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil applicable au litige, les non conformités apparentes sont couvertes par une réception sans réserve, que l'expert a constaté la reprise des travaux le 12 décembre 2011 : "la société So.co.fer s'est acquittée de ses travaux réalisés", et le procès-verbal de réception mentionne que les travaux qu'elle a repris sont en parfaite conformité avec les préconisations tandis que les établissements [...], en liquidation judiciaire, n'ont pas terminé, que société La Squadra n'allègue ni ne démontre l'existence d'un désordre et se fonde sur les articles 1134 et 1147 du code civil pour réclamer l'exécution d'une obligation de faire et le paiement de dommages et intérêts, qu'or, il ne ressort pas de l'expertise que les non-conformités sont imputables à l'intimée et qu'elles sont à l'origine d'un désordre ou rendent la construction impropre à sa destination ou empêchent de jouir normalement de l'auvent et de la terrasse qu'il protège, que de plus, si en absence de désordres, la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de conformité reste applicable, encore faut-il que le défaut n'ait pas été apparent lors de la réception puisque les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction, couvert par la réception sans réserves ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit fondé sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel la société La Squadra, s'appuyant sur le dire qu'elle avait adressé à l'expert judiciaire le 2 janvier 2013, faisait valoir qu'à cette date, seuls trois poteaux de la structure ayant été vérifiés par ce dernier, la société So.co.fer n'avait entendu procéder qu'à la réfection de ces trois poteaux de sorte que la société La Squadra ne pouvait se satisfaire d'une réfection partielle de la structure métallique qui ne permettait pas de sécuriser l'édifice ; qu'il en était déduit que la société So.co.fer avait entrepris des travaux de réfection non conformes aux règles de l'art et devait voir engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que "s'agissant du préjudice commercial, ce dernier est simplement allégué, il n'est pas démontré, aucune pièce comptable n'est produite, aucune preuve d'une réduction de l'activité commerciale résultant de la non-conformité contractuelle n'est rapportée de sorte que la demande doit être rejetée" sans s'expliquer sur le moyen fondé sur le chiffrage du préjudice commercial constitué du déficit d'exploitation consécutif au détachement du store de la terrasse, subi par la société La Squadra entre le 27 mars 2010 et le 31 décembre 2011, tel qu'effectué par le Cabinet Aco, expert-comptable, ainsi qu'il résultait du document établi le 26 décembre 2012 et joint en annexe au rapport d'expertise de l'expert judiciaire, et sans même viser cette pièce dans ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant simplement que "s'agissant du préjudice commercial, ce dernier est simplement allégué, il n'est pas démontré, aucune pièce comptable n'est produite, aucune preuve d'une réduction de l'activité commerciale résultant de la non-conformité contractuelle n'est rapportée de sorte que la demande doit être rejetée" sans répondre au moyen de la société La Squadra qui se prévalait des manquements contractuels imputables à la société So.co.fer qui, durant les opérations d'expertise, n'avait procédé qu'à une réfection partielle de la structure d'où il résultait que le préjudice commercial résultant de la réduction de l'activité commerciale avait perduré jusqu'au 31 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »