« 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; qu'en l'espèce, la société Condevaux avait conclu une transaction avec les époux E... afin de mettre un terme au litige relatif « aux désordres visés au rapport d'expertise en date du 18 décembre 2013 », transaction qui avait conduit à la mise en place d'un système de pompage ayant permis aux époux E... d'habiter leur maison et de rendre le sous-sol habitable, de telle sorte qu'il n'avait plus d'intérêt à agir à l'encontre de l'exposante ; qu'en jugeant que la transaction considérée n'avait pas « d'incidence sur l'intérêt à agir des époux E..., car elle ne concerne que les infiltrations en provenance de la nappe, mais seulement les eaux pluviales », précision pourtant absente de la transaction, laquelle désignait tous les « désordres visés au rapport d'expertise en date du 18 décembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé la transaction considérée, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits ;
4°/ que le principe de réparation intégrale impose de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable n'était pas intervenu ; qu'en l'espèce, l'installation d'un système de pompage par la société Condevaux avait permis aux époux E... d'habiter leur maison mais aussi d'utiliser le sous-sol, lequel n'était plus sujet aux inondations compte tenu de l'efficacité du système de pompage ; qu'en retenant que le constructeur devait être condamné à indemniser les maîtres de l'ouvrage par l'octroi d'une somme équivalente au coût de la construction d'un nouveau sous-sol quand, dans le même temps, elle constatait que le sous-sol « pouvait rester éventuellement utilisable, grâce aux pompes installées », la cour d'appel a conféré un enrichissement aux maîtres de l'ouvrage, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, pris ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. »