Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2021, n° 20-10.715

ECLI:FR:CCASS:2021:C300137

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour prononcer l'annulation de la promesse de vente, l'arrêt retient, s'agissant de l'intention dolosive, que l'EPIC Alceane ne peut soutenir qu'il ne pouvait connaître la nature des remblais utilisés par l'entreprise de démolition alors que, étant maître d'ouvrage des travaux de démolition, il ne pouvait ignorer que des déchets avaient été enfouis dans le terrain en question. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'EPIC Alceane qui soutenait que la clause de la promesse de vente, autorisa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2019), par acte des 17 et 22 juin 2009, l'établissement public industriel et commercial Alceane, office public d'habitation à loyer modéré de la communauté d'agglomération havraise (l'EPIC Alceane), après avoir fait procéder à la démolition de plusieurs immeubles édifiés sur une parcelle de 27 018 m² lui appartenant, a consenti une promesse de vente, sur une parcelle de 3 000 m², à M. et Mme A... auxquels la société civile immobilière Les Neiges éternelles (la SCI) s'est substituée en avril 2010, moyennant le prix de 125 580 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 5 250 euros auprès du notaire. L'acte, assorti de plusieurs conditions suspensives, devait être réitéré avant le 31 mars 2010.

2L'étude de sols commandée par les acquéreurs en mars 2010 ayant révélé que le terrain avait été remblayé avec des matériaux de mauvaise qualité comportant des débris de démolition et des matières organiques rendant nécessaires des travaux supplémentaires, la SCI a assigné la société Alceane en nullité de la promesse sur le fondement de l'article 1116 du code civil et, subsidiairement, en caducité de la promesse.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'EPIC Alceane fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la promesse de vente intervenue les 17 et 22 juin 2009 entre l'Epic Alceane et M. et Mme A... , d'ordonner la restitution à la SCI des sommes de 5 250 euros et de 300 euros, de la condamner à payer à la SCI la somme de 16 300 euros au titre des dépenses engagées et au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la société Alceane avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la clause du compromis de vente à effet immédiat autorisant l'acquéreur à faire procéder à « tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toute analyse » qu'il souhaiterait excluait toute tentative de dissimulation de sa part d'une quelconque information sur la nature et la composition du sous-sol ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour prononcer l'annulation de la promesse de vente, l'arrêt retient, s'agissant de l'intention dolosive, que l'EPIC Alceane ne peut soutenir qu'il ne pouvait connaître la nature des remblais utilisés par l'entreprise de démolition alors que, étant maître d'ouvrage des travaux de démolition, il ne pouvait ignorer que des déchets avaient été enfouis dans le terrain en question.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'EPIC Alceane qui soutenait que la clause de la promesse de vente, autorisant immédiatement l'acquéreur à procéder à tous sondages, études de sol et de sous-sol afin de vérifier que la construction ne nécessiterait pas, au regard du projet de l'acquéreur tel qu'il était défini à l'acte, un investissement dépassant le coût normal de tels travaux, excluait toute volonté de dissimulation de sa part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société civile immobilière Les Neiges éternelles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Les Neiges éternelles et la condamne à payer à l'établissement public industriel et commercial Alceane la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un.

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.