5La société BP2M fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que l'AFUL soit condamnée au paiement de la somme de 53 053,37 euros au titre des factures impayées et, en conséquence, de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement, par le maître de l'ouvrage, peuvent être tacites ; qu'en se bornant à énoncer que la société BP2M ne produisait pas l'agrément que l'AFUL aurait pu donner à son contrat de sous-traitance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait pas, en payant en 2009 plusieurs factures émises par la société BP2M et en lui adressant des mails liés à la mission que cette dernière effectuait sur le chantier, accepté tacitement ce sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. »