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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2021, n° 20-13.854

ECLI:FR:CCASS:2021:C300113

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1719, 1° et 2°, du code civil : 5. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. 6. Pour juger qu'il n'incombe pas à la SCI Miraz de supporter la charge des travaux prescrits par le comité territorial de sécurité, l'arrêt retient que la convention du 28 juin 2016 prévoit l'obligation pour l'exploitant de se conformer aux lois et règlements en vigueur concernant notamment la sécurité, de façon à ce que le bailleur ne puisse ni être inquiété, ni être recherc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés