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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 janvier 2021, n° 19-24.174

ECLI:FR:CCASS:2021:C300111

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour ordonner la démolition de la toiture-terrasse et condamner M. A... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la construction litigieuse offre une vue plongeante sur la terrasse du fonds voisin qu'elle surplombe, supprimant toute intimité et occasionnant un trouble anormal du voisinage, et, par motifs propres, que les éléments produits ne permettent pas de contredire le premier juge selon lequel M. Y... A... a fait édifier la toiture terrasse au préjudice des intimés,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2019), la SCI Rebanne II et les consorts A... ont assigné M. Y... A... , propriétaire de la parcelle cadastrée B, [...] , en démolition d'une toiture-terrasse à l'origine, selon eux, d'un trouble anormal du voisinage en raison de la vue plongeante ainsi créée sur le fonds contigu [...] , et en indemnisation de leur préjudice.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, réunis

Ce que soutenait le demandeur

2Par son premier moyen, M. A... fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition de la toiture-terrasse et de le condamner à réparation, alors « que nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adoptés les motifs par lesquels le tribunal a retenu que le toit-terrasse causait un trouble anormal de voisinage, elle s'est ainsi prononcée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 14, § 1 à 3), si, en raison de l'existence de panneaux brise-vues, aucune vue n'était possible depuis le toit-terrasse en direction de la parcelle voisine, si bien que le toit-terrasse ne causait donc aucun trouble ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage. »

3Par son second moyen, M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à réparation, alors « que nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le toit-terrasse causait un trouble anormal de voisinage en ce qu'il permettait une vue plongeante sur la parcelle voisine et y supprimait toute intimité ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 14, § 1 à 3), si en raison de l'existence de panneaux brise-vues, aucune vue n'était possible depuis le toit-terrasse en direction de la parcelle voisine, ce qui était de nature à exclure l'existence d'un préjudice justifiant une indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour ordonner la démolition de la toiture-terrasse et condamner M. A... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la construction litigieuse offre une vue plongeante sur la terrasse du fonds voisin qu'elle surplombe, supprimant toute intimité et occasionnant un trouble anormal du voisinage, et, par motifs propres, que les éléments produits ne permettent pas de contredire le premier juge selon lequel M. Y... A... a fait édifier la toiture terrasse au préjudice des intimés, de sorte que sa démolition sous astreinte doit être confirmée, ainsi que l'indemnisation accordée au titre du trouble anormal de voisinage.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... qui soutenait que la vue sur le fonds voisin était obturée par des panneaux en bois équipant la toiture-terrasse et que ce dispositif était de nature à exclure tout dommage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à démolition des extensions latérales du cabanon, l'arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne Mme J... A... , M. Q... A... et la SCI Rebanne II aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... A... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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