Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, réunis
Ce que soutenait le demandeur
2Par son premier moyen, M. A... fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition de la toiture-terrasse et de le condamner à réparation, alors « que nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adoptés les motifs par lesquels le tribunal a retenu que le toit-terrasse causait un trouble anormal de voisinage, elle s'est ainsi prononcée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 14, § 1 à 3), si, en raison de l'existence de panneaux brise-vues, aucune vue n'était possible depuis le toit-terrasse en direction de la parcelle voisine, si bien que le toit-terrasse ne causait donc aucun trouble ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage. »
3Par son second moyen, M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à réparation, alors « que nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le toit-terrasse causait un trouble anormal de voisinage en ce qu'il permettait une vue plongeante sur la parcelle voisine et y supprimait toute intimité ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 14, § 1 à 3), si en raison de l'existence de panneaux brise-vues, aucune vue n'était possible depuis le toit-terrasse en direction de la parcelle voisine, ce qui était de nature à exclure l'existence d'un préjudice justifiant une indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour ordonner la démolition de la toiture-terrasse et condamner M. A... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la construction litigieuse offre une vue plongeante sur la terrasse du fonds voisin qu'elle surplombe, supprimant toute intimité et occasionnant un trouble anormal du voisinage, et, par motifs propres, que les éléments produits ne permettent pas de contredire le premier juge selon lequel M. Y... A... a fait édifier la toiture terrasse au préjudice des intimés, de sorte que sa démolition sous astreinte doit être confirmée, ainsi que l'indemnisation accordée au titre du trouble anormal de voisinage.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... qui soutenait que la vue sur le fonds voisin était obturée par des panneaux en bois équipant la toiture-terrasse et que ce dispositif était de nature à exclure tout dommage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.