Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'annulation des résolutions n° 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, alors « que les demandes formées pour la première fois en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que pour déclarer irrecevable la demande en annulation des résolutions n° 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les motifs d'annulation reposeraient "sur des griefs très différents" de ceux invoqués au soutien de la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier ; qu'en statuant ainsi, quand ces demandes tendaient pourtant aux mêmes fins peu important les moyens juridiques invoqués au soutien de chacune d'elles, la cour d'appel d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à justifier l'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'annulation de certaines résolutions litigieuses, a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. »