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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 28 janvier 2021, n° 19-23.664

ECLI:FR:CCASS:2021:C300106

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La SCI soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable. 4. Cependant, le moyen est né de l'arrêt, de sorte qu'il est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 565 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 6. Pour déclarer irrecevable la demande, formée pour la première fois en appel, en annulation de diverses résolutions adoptées au cours de l'assemblée générale, l'arrêt retient que la demande tendant à l'annulation de la to

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2019), la SCI Le Capricorne Quatorze (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 6 décembre 2013. En appel, elle a subsidiairement sollicité l'annulation des résolutions 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de cette assemblée générale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'annulation des résolutions n° 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, alors « que les demandes formées pour la première fois en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que pour déclarer irrecevable la demande en annulation des résolutions n° 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18 et 19 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les motifs d'annulation reposeraient "sur des griefs très différents" de ceux invoqués au soutien de la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier ; qu'en statuant ainsi, quand ces demandes tendaient pourtant aux mêmes fins peu important les moyens juridiques invoqués au soutien de chacune d'elles, la cour d'appel d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à justifier l'irrecevabilité de la demande subsidiaire d'annulation de certaines résolutions litigieuses, a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

3La SCI soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.

4Cependant, le moyen est né de l'arrêt, de sorte qu'il est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

6Pour déclarer irrecevable la demande, formée pour la première fois en appel, en annulation de diverses résolutions adoptées au cours de l'assemblée générale, l'arrêt retient que la demande tendant à l'annulation de la totalité de l'assemblée générale ne contient pas nécessairement une demande d'annulation de chacune des résolutions qui y ont été adoptées, les motifs d'annulation reposant sur des griefs très différents.

7En statuant ainsi, alors qu'une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions tend, en ce qui les concerne, aux mêmes fins que la demande d'annulation de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cour d'appel ayant constaté, par motifs adoptés, que la SCI avait votée pour, ou s'était abstenue de voter, sur les résolutions prises par l'assemblée générale, à l'exception des résolutions n° 9, 12 et 28, la portée de la cassation prononcée doit être limitée à ces seules dernières résolutions.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation des résolutions n° 9, 12 et 28 de l'assemblée générale du 6 décembre 2013, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Le Capricorne Quatorze à l'encontre de la société Ecobat, la demande formée par la société Ecobat et le syndicat des copropriétaires du [...] et condamne le syndicat des copropriétaires du [...] à payer à la SCI Le Capricorne Quatorze la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 565 du code de procédure civile

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