11M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. P... et la MAAF, à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge ne peut se fonder seulement sur les éléments d'une expertise amiable non contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la reprise des désordres affectant l'ouvrage impliquait sa démolition, évaluée à 120 783,93 euros outre les frais de maîtrise d'oeuvre, et sa reconstruction pour la somme de 596 268,41 euros, en se fondant uniquement sur le rapport du cabinet C... et ses annexes, établi à la demande de la SCI Cram, qu'elle a fait prévaloir sur le rapport d'expertise judiciaire, qui avait chiffré les mêmes travaux à la somme de 183 115,45 euros TTC ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile. »