Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité de fournisseur, à garantir la société B..., entrepreneur et son assureur la société MAAF, de l'intégralité des condamnations mises à leur charge pour les désordres affectant les toitures de M. N..., maître de l'ouvrage, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en cause d'appel, l'entreprise de couverture précisait que son "appel en garantie" contre le fournisseur des matériaux litigieux "repos(ait) sur le fondement de l'article 1386-17 du code civil" et "aussi sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil", textes qu'elle visait également dans le dispositif de ses écritures ; qu'en retenant la recevabilité et le bien-fondé de l'action en garantie du locateur d'ouvrage pour la raison qu'il invoquait la garantie des vices cachés au titre de son action récursoire contre le fournisseur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8Pour condamner la société [...] à garantir la société B... et, sur justification de paiement, la société MAAF de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, l'arrêt retient que la société [...] est tenue à une obligation de livraison d'un produit exempt de vice, à laquelle elle a manqué, engageant de ce fait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société B... fondait son appel en garantie contre la société [...] sur l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil et sur celui des articles 1147 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.