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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-23.569

ECLI:FR:CCASS:2021:C300087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour condamner la société [...] à garantir la société B... et, sur justification de paiement, la société MAAF de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, l'arrêt retient que la société [...] est tenue à une obligation de livraison d'un produit exempt de vice, à laquelle elle a manqué, engageant de ce fait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société B... fondait son appel en garantie contre la société [...] sur l'article

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juillet 2019), M. N... a confié à la société B... bâtiment (la société B...), assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), la réfection de ses toitures au moyen de plaques en fibrociment fournies par la société [...], devenue la société [...] (la société [...]).

3Se plaignant d'infiltrations, dues à la défectuosité des plaques de fibrociment, M. N... a, après expertise, assigné en indemnisation la société B... et son assureur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

4Par acte du 22 décembre 2014, la société B... a appelé en garantie la société [...].

5Les instances ont été jointes.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner, en qualité de fournisseur, à garantir la société B..., entrepreneur et son assureur la société MAAF, de l'intégralité des condamnations mises à leur charge pour les désordres affectant les toitures de M. N..., maître de l'ouvrage, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en cause d'appel, l'entreprise de couverture précisait que son "appel en garantie" contre le fournisseur des matériaux litigieux "repos(ait) sur le fondement de l'article 1386-17 du code civil" et "aussi sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil", textes qu'elle visait également dans le dispositif de ses écritures ; qu'en retenant la recevabilité et le bien-fondé de l'action en garantie du locateur d'ouvrage pour la raison qu'il invoquait la garantie des vices cachés au titre de son action récursoire contre le fournisseur, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour condamner la société [...] à garantir la société B... et, sur justification de paiement, la société MAAF de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, l'arrêt retient que la société [...] est tenue à une obligation de livraison d'un produit exempt de vice, à laquelle elle a manqué, engageant de ce fait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

9En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société B... fondait son appel en garantie contre la société [...] sur l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil et sur celui des articles 1147 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à garantir la société B... bâtiment et, sur justification de paiement, la société MAAF assurances de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, l'arrêt rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
  • Condamne la société B... bâtiment et la société MAAF assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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