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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 20-10.623

ECLI:FR:CCASS:2021:C300079

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour rejeter la demande en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, l'arrêt retient, d'une part, l'absence de chemin avant 1988, l'expert judiciaire indiquant que la mauvaise qualité des photos IGN de 1980 et 1984 ne permet pas de distinguer un chemin partant de la parcelle [...] appartenant à Mme I..., d'autre part, que cette parcelle n'est pas riveraine du chemin créé en 1988 par convention de servitude grevant le fonds de M. et Mme F..., à laquelle les auteurs de Mme I... n'ont pas été partie. 5. En statuant ainsi, tout en constatant que l'expert av

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2019), Mme G... a assigné M. et Mme F... en reconnaissance de l'existence, sur leur fonds, d'un chemin d'exploitation desservant sa propriété et en rétablissement de l'assiette de ce chemin et de la libre circulation, ainsi qu'en réparation de son préjudice. Une expertise judiciaire a été ordonnée en cours d'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme G... de ses prétentions au titre de la qualification de chemin d'exploitation, que c'est à bon droit que les époux F... concluent à l'inexistence d'un chemin avant 1988, l'expert reconnaissant lui-même que les photos IGN de 1980 et 1984 sont de mauvaise qualité et ne permettent pas de distinguer le chemin partant de la parcelle [...] , sans examiner, même de façon sommaire, les photographies aériennes datées de 1954, 1967 et 1978 sur lesquelles s'était fondé l'expert pour considérer qu'avant 1988, la propriété de Mme G... était desservie par un chemin d'exploitation traversant la propriété F... dans le sens nord-sud, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4Pour rejeter la demande en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, l'arrêt retient, d'une part, l'absence de chemin avant 1988, l'expert judiciaire indiquant que la mauvaise qualité des photos IGN de 1980 et 1984 ne permet pas de distinguer un chemin partant de la parcelle [...] appartenant à Mme I..., d'autre part, que cette parcelle n'est pas riveraine du chemin créé en 1988 par convention de servitude grevant le fonds de M. et Mme F..., à laquelle les auteurs de Mme I... n'ont pas été partie.

5En statuant ainsi, tout en constatant que l'expert avait relevé que, depuis une date postérieure à 1954 et antérieure à 1967, un chemin traversant la propriété de M. et Mme F... aboutissait au fonds appartenant à Mme I..., sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués par Mme G... pour soutenir qu'un chemin, traversant la propriété de M. et Mme F... et aboutissant à son fonds, avait existé à une période antérieure à sa disparition matérielle constatée en 1980 et 1984, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme G..., veuve I... tendant à dire et juger que le chemin s'embranchant depuis la route nationale 7, traversant la parcelle cadastrée section [...] , [...] (fonds F...) puis la parcelle cadastrée section [...] (propriété G...), constitue un chemin d'exploitation au sens de l'article L .162-1 du code rural, condamner sous astreinte et solidairement M. et Mme F... à rétablir le chemin dans son tracé initial tel que figurant à l'annexe 2 du rapport d'expertise de M. P..., ainsi qu'à enlever tout obstacle à la libre circulation aux parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...], et condamner solidairement sous astreinte M. et Mme F... pour toute infraction constatée, en ce qu'il rejette la demande de Mme G... en paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et en ce qu'il condamne Mme G... aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais de constats d'huissiers datés des 12 novembre 2013 et 27 mars 2017 et, les frais d'expertise judiciaire, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... et les condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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