Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme G... de ses prétentions au titre de la qualification de chemin d'exploitation, que c'est à bon droit que les époux F... concluent à l'inexistence d'un chemin avant 1988, l'expert reconnaissant lui-même que les photos IGN de 1980 et 1984 sont de mauvaise qualité et ne permettent pas de distinguer le chemin partant de la parcelle [...] , sans examiner, même de façon sommaire, les photographies aériennes datées de 1954, 1967 et 1978 sur lesquelles s'était fondé l'expert pour considérer qu'avant 1988, la propriété de Mme G... était desservie par un chemin d'exploitation traversant la propriété F... dans le sens nord-sud, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4Pour rejeter la demande en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, l'arrêt retient, d'une part, l'absence de chemin avant 1988, l'expert judiciaire indiquant que la mauvaise qualité des photos IGN de 1980 et 1984 ne permet pas de distinguer un chemin partant de la parcelle [...] appartenant à Mme I..., d'autre part, que cette parcelle n'est pas riveraine du chemin créé en 1988 par convention de servitude grevant le fonds de M. et Mme F..., à laquelle les auteurs de Mme I... n'ont pas été partie.
5En statuant ainsi, tout en constatant que l'expert avait relevé que, depuis une date postérieure à 1954 et antérieure à 1967, un chemin traversant la propriété de M. et Mme F... aboutissait au fonds appartenant à Mme I..., sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués par Mme G... pour soutenir qu'un chemin, traversant la propriété de M. et Mme F... et aboutissant à son fonds, avait existé à une période antérieure à sa disparition matérielle constatée en 1980 et 1984, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.