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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-23.310

ECLI:FR:CCASS:2021:C300076

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'empiétement, dont l'existence est mentionnée dans l'acte du 3 juillet 2002, n'est pas contestée et que l'arrêt rendu le 29 avril 1999, rejetant une demande de bornage en considération d'un accord conclu entre M. E... et de M. C..., auteur de M. W... et Mme N..., pour délimiter leurs fonds, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. E..., qui soutenait que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2019), M. W... et Mme N... propriétaires d'un terrain qu'ils ont acquis de M. C... par acte du 3 juillet 2002, ont assigné M. E..., propriétaire de la parcelle contiguë, en démolition du mur édifié en 1991 et empiétant sur leur fonds.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. E... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. E... faisait valoir que les consorts W... N..., qui avaient été informés de l'empiétement résultant de la construction du mur litigieux par l'acte de vente, avaient par la suite accepté la situation et renoncé sans équivoque à en demander la démolition en sollicitant et en finançant partiellement, à hauteur de 200 000 F CFP, des travaux de surélévation de ce mur en 2007 ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen, à l'appui duquel M. E... apportait des éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en méconnaissance de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'empiétement, dont l'existence est mentionnée dans l'acte du 3 juillet 2002, n'est pas contestée et que l'arrêt rendu le 29 avril 1999, rejetant une demande de bornage en considération d'un accord conclu entre M. E... et de M. C..., auteur de M. W... et Mme N..., pour délimiter leurs fonds, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. E..., qui soutenait que M. W... et Mme N... avaient, en connaissance de cause, accepté l'emplacement du mur, surélevé, à leur demande, en exécution d'un nouvel accord, moyennant une contribution financière de leur part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. W... et Mme N... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 268 du code de procédure civile

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