Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. E... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. E... faisait valoir que les consorts W... N..., qui avaient été informés de l'empiétement résultant de la construction du mur litigieux par l'acte de vente, avaient par la suite accepté la situation et renoncé sans équivoque à en demander la démolition en sollicitant et en finançant partiellement, à hauteur de 200 000 F CFP, des travaux de surélévation de ce mur en 2007 ; que dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen, à l'appui duquel M. E... apportait des éléments de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en méconnaissance de l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'empiétement, dont l'existence est mentionnée dans l'acte du 3 juillet 2002, n'est pas contestée et que l'arrêt rendu le 29 avril 1999, rejetant une demande de bornage en considération d'un accord conclu entre M. E... et de M. C..., auteur de M. W... et Mme N..., pour délimiter leurs fonds, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers.
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. E..., qui soutenait que M. W... et Mme N... avaient, en connaissance de cause, accepté l'emplacement du mur, surélevé, à leur demande, en exécution d'un nouvel accord, moyennant une contribution financière de leur part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.