Ce que soutenait le demandeur
2M. C... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; que la preuve de l'occupation irrégulière de la parcelle par M. A... n'était pas une condition de recevabilité des demandes formées par M. C... mais de leur succès ; qu'en déclarant néanmoins M. C... irrecevable, faute d'intérêt, en sa demande, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
4Pour déclarer irrecevables les demandes, faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient que la preuve de l'occupation de la parcelle [...] par M. A... n'est pas rapportée, en se fondant sur un constat d'huissier de justice des 10 juillet et 14 octobre 2015 mentionnant les déclarations de M. C... aux termes desquelles la construction édifiée par V... A..., depuis lors décédé, était actuellement occupée par Mme E... , sa fille, ses fils et son petit-fils.
5En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.