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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 19-19.161

ECLI:FR:CCASS:2021:C300069

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile : 3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 4. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, M. L... occupant la parcelle litigieuse depuis l'acquisition qu'elle en a faite par acte du 14 octobre 1985, il existe, en raison de ce titre de propriété, une contestation sérieuse, l'occupant pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272, alinéa 2, du code civil. 5. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 15 avril 2019), M. N... a assigné M. S... L... devant la juridiction des référés en expulsion d'un terrain cadastré [...] , selon lui, issu de la division de parcelles qui avaient été acquises par son arrière-grand-père et dont il est désormais propriétaire indivis, en démolition de la construction édifiée par l'occupant et en paiement d'une indemnité d'occupation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'après avoir déclaré irrecevable M. L... en sa défense, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que l'occupant pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée prévue à l'article 2272 alinéa 2 du code civil pour avoir acquis la parcelle de bonne foi et par juste titre sans avoir au préalable invité M. N... à présenter ses observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, M. L... occupant la parcelle litigieuse depuis l'acquisition qu'elle en a faite par acte du 14 octobre 1985, il existe, en raison de ce titre de propriété, une contestation sérieuse, l'occupant pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272, alinéa 2, du code civil.

5En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la prescription acquisitive abrégée au profit de l'occupant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
  • Condamne M. L... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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