Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. U... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'après avoir déclaré irrecevable M. S... en sa défense, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que l'occupant pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée prévue à l'article 2272 alinéa 2 du code civil pour avoir acquis la parcelle de bonne foi et par juste titre sans avoir au préalable invité M. U... à présenter ses observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
3Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que, M. S... occupant la parcelle litigieuse depuis l'acquisition qu'elle en a faite par acte du 14 octobre 1985, il existe, en raison de ce titre de propriété, une contestation sérieuse, l'occupant pouvant se prévaloir de la prescription acquisitive décennale prévue à l'article 2272, alinéa 2, du code civil.
5En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de la prescription acquisitive abrégée au profit de l'occupant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.